Le salaire de l'apprenti doit respecter la
réglementation du code du travail.
La version 2 du simulateur permet
de calculer le salaire de l'apprenti dans les principaux cas
prévus par le code du travail.
Les règles
particulières des conventions collectives
nationales sont prises en compte de manière progressive.
Les textes de référence (Code du travail
et conventions collectives) sont extaits de Legifrance.
A noter également la circulaire
DGEFP-DGT n°2007-04 du 27 janvier 2007 relative à la
rémunération applicable aux apprentis.
Il y est, notamment, précisé que
les mentions complémentaires relevant du
ministère de l'Education nationale (décrets
n° 2001-286 et 2004-748) et
les certificats de spécialisation relevant du
ministère de l'agriculture (articles R. 811-167 et suivants
du code rural) ouvrent
droit à la majoration prévue pour les formations
connexes (articles R. 117-7-2 et D. 117-2 du code du
travail).
Règles
Limites
de la calculette
La calculette vise
à faciliter le remplissage de la partie du CERFA concernant le
salaire de l'apprenti exprimé en % du SMIC (ou du
SMC [salaire minimum conventionnel]) sur toute la durée du
contrat ou de l'avenant et le salaire mensuel à
l'embauche.
Il ne s'agit, donc, pas d'un CERFA
électronique. Autrement dit, les règles et les
calculs ne
couvrent que la partie des éléments du contrat
nécessaires au calcul du salaire. Ils ne portent pas non
plus
sur les éléments concernant
l'exécution du contrat
(fiche de paie, remboursement du transport). Toutefois, il est
possible de réaliser un calcul forfaitaire
mensualisé des avantages en nature et des heures
supplémentaires.
Par ailleurs, il est proposé un outil
complémentaire d'évaluation, pour l'employeur, du
coût complet du contrat sur toute sa durée (voir
détails à la fin de cette page).
Dans certains cas
l'employeur
doit s'informer au préalable auprès du CFA ou de
la
Chambre consulaire compétente pour savoir quelle
option
choisir (notamment, choix entre
« simple »
contrat enchaîné ou contrat
« connexe ») ou quelle est la
durée de référence du contrat précédent
(ou durée « normale » de formation)
à valider.
Principes
retenus
Ils sont basés sur la
hiérarchie des textes :
1. L'article L117-10 impose la prise
en compte des dispositions contractuelles ou conventionnelles
plus favorables.
Il en résulte notamment que pour les cas prévus
à
l'article D. 117-2 (sauf le cas décrit au
troisième
alinéa, relatif à la décision
d'allongement
individuel du contrat, qui fait référence
explicitement
à l'article D 117-1) la base de calcul est, s'ils sont plus
favorables, le salaire contractuel ou le salaire conventionnel.
Par exemple, pour un contrat connexe l'apprenti
bénéficie d'une majoration de 15 points sur la
base de
l'accord conventionnel (coiffure, BTP).
Si le contrat connexe est conclu avec le même employeur, la
majoration s'applique au salaire contractuel.
Toutefois, cette clause n'est pas
transférable
d'une entreprise à l'autre.
Par exemple un apprenti qui avait signé un contrat dans une
entreprise du BTP et qui signe un nouveau contrat avec une entreprise
d'un autre secteur ne peut faire valoir que la durée
"normale" de la
formation antérieure pour le calcul du salaire du nouveau
contrat, sans tenir compte de la rémunération
antérieure réelle (D. 117-5 alinéa 2).
Sauf s'il s'agit d'une entreprise du BTP,
car dans ce cas la convention collective prévoit que
« En cas de contrats successifs, avec le
même
employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la
rémunération du nouveau contrat ne pourra
être
inférieure à celle de la dernière
année du
contrat précédent. ».
2. L'article L117-10 impose 2
critères de détermination du salaire :
a) l'âge du bénéficiaire,
défini sous forme de tranches d'âge par l'article
D. 117-1 ;
b) la progression dans le ou les cycles de formation.
Ils sont retenus dans l'ordre. Par exemple, un apprenti qui prolonge
son contrat après un échec à l'examen
(donc sans
progression) bénéficie cependant d'une
augmentation s'il
change de tranche d'âge au cours de cette prolongation.
La progression dans le ou les cycles de formation est prise en
compte dans le code du travail sous deux formes principales:
- un taux progressant en fonction de l'année
d'exécution du contrat (article D. 117-1);
- pour les contrats successifs, deux clauses de maintien du
salaire de l'apprenti un peu différentes selon que le
nouveau
contrat est signé avec le même employeur ou un
nouvel
employeur (article D. 117-5).
Le contrat pour formation connexe (et assimilée)
prévoit une majoration de 15 points des taux.
Certaines conventions collectives (par ex: Coiffure,
Prothèse
dentaire) définissent des barèmes assurant la
progression
du salaire pour des parcours spécifiques de formation
associés à une progression des niveaux de
formation.
3. Dans les cas de combinaison de situations
(« croisement ») la
clause la plus
avantageuse pour l'apprenti est appliquée, mais il n'y a pas
de cumuls des clauses.
Notamment, pour un apprenti handicapé (ou qui devient
handicapé pendant la durée du contrat) qui signe
un
contrat pour une formation connexe il y a confusion de l'augmentation
de 15 points éventuellement avec une augmentation au titre
de la
prolongation liée au handicap, soit pour le contrat
précédent, soit pour le nouveau contrat.
Autrement dit,
la rémunération maximale imposée par
la
réglementation est de 78 + 15 % du SMIC ou du SMC.
Règles
du cas de
base
Le cas de base correspond à un premier
contrat sans
situation particulière, mais il peut être
appliqué
aux différents barèmes (sauf cas particulier du
BP
Coiffure). Autrement dit, la seule différence entre un
contrat
de base "minimum" et, par exemple, un contrat de base "BTP" est le
barème à sélectionner.
1. la durée d'un contrat peut
varier entre
6 mois et 36 mois (seules les personnes handicapées peuvent
bénéficier d'une quatrième
année) ;
2. toutes les années avant la
dernière année du contrat sont
réputées
durer 1 an, jour pour
jour, sauf dans le cas des contrats à
durée réduite (voir § Convention de
calcul des dates
et durées) ;
3. la dernière année
peut être écourtée ;
4. le changement de tranche
d'âge
intervient le premier jour du mois suivant le jour où
l'apprenti
atteint 18 ans ou 21 ans (1er
alinéa de l'article D 117-3 du code du travail) ;
5. le salaire mensuel brut à
l'embauche (à la date de début du contrat) se
calcule comme suit :
% SMIC (ou SMC = salaire minimum conventionnel) horaire x
durée
hebdomadaire de travail (en heures) x 52 / 12.
Différence
SMIC et SMC
Le simulateur permet de choisir entre la valeur du
SMIC et le
SMC
pour le calcul du salaire mensuel à l'embauche. Alors que la
valeur du SMIC affichée par le simulateur correspond
à
celle de la date courante, la valeur utilisée est
celle en
vigueur à la date de début d'exécution
du contrat.
Attention: le code du travail impose d'appliquer le SMC pour
les
jeunes de 21 ans et plus s'il est plus avantageux que le SMIC, mais certaines
conventions collectives appliquent le SMC à l'ensemble des
tranches d'âge ce qui, pour des taux identiques, doit
être plus avantageux pour l'apprenti.
Astuce: vous pouvez modifier la valeur du SMC pour simuler le
salaire mensuel courant.
Combinaisons
des cas
réglementaires
L'analyse des situations possibles a fait
ressortir quatre critères pratiquement indépendants :
- le barème, minimum ou défini par une convention collective;
- le type de contrat (premier ou nouveau contrat avec le même
employeur ou avec un autre employeur) ;
- les particularités éventuelles suivantes du
contrat : aucune, durée réduite,
formation connexe (et assimilée)
ou prolongation ;
- un handicap éventuel de l'apprenti.
A partir de la version 2.6 (décembre 2007), le salaire pour une formation
connexe (ou une mention complémentaire) est calculé
forfaitairement avec le taux de 2ème année du barème sélectionné majoré
de 15 points.
La duréee du contrat est limitée strictement, par le
simulateur, à 1 an maximum. Ce calcul forfaitaire correspond à un
contrat dont la durée normale est de 2 ans, réduit d'un an.
Si l'apprenti est handicapé, le contrat peut être de 2 ans. Dans ce
cas, le salaire calculé pour la 2ème année est celui de la 3ème année
du barème, majoré de 15 points.
Le choix d'une convention
collective peut modifier certaines règles (voir
ci-après).
Certaines combinaisons sont impossibles (par
exemple, un premier contrat ne peut pas concerner une prolongation). A
l'inverse, deux combinaisons différentes peuvent donner lieu
à des résultats identiques. Voir détail dans les
tableaux de la partie "Combinaison des situations".
Règles
spécifiques des conventions collectives
BTP
L'accord du BTP prévoit que
« En cas de contrats successifs, avec le
même
employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la
rémunération du nouveau contrat ne pourra
être
inférieure à celle de la dernière
année du
contrat précédent. ».
Autrement
dit, les
règles à appliquer sont identiques pour un
nouveau
contrat avec le même employeur ou un autre employeur.
Comme il a été dit
ci-dessus, le
barème du BTP est la base à laquelle sont
appliquées les majorations éventuelles (contrat
connexe, 4ème
année pour les personnes handicapées).
Coiffure
Le barème du
Coiffure BP
après contrat
nécessite que le candidat ait obtenu
au préalable un CAP
Coiffure en apprentissage.
Autrement dit, ce choix n'est pas compatible avec un "Premier
contrat".
Régle
spécifique d'enchaînement de contrats
d'apprentissage
Les conventions collectives de la Coiffure et de la Prothèse
dentaire définissent des barèmes qui prennent en
compte
une progression dans les niveaux de formation (voir les extraits des
conventions collectives). Ainsi un contrat BP Coiffure (niveau IV) est
la suite d'un contrat de CAP Coiffure (niveau V). De même, un
contrat BTM Prothèse Dentaire (niveau IV) est la suite d'un
CAP
Prothèse dentaire (niveau V) et un contrat BTMS
Prothèse
dentaire (niveau III) est la suite d'un BTM
Prothèse
dentaire (niveau IV).
Cette règle d'enchaînement des contrats est
programmée dans le simulateur (par exemple, pour un BP
Coiffure
le barème du contrat précédent est
celui du CAP
Coiffure). En revanche, la programmation de cette règle ne
permet
pas de calculer dans ces cas particuliers un enchaînement de
deux
contrats d'apprentissage de même niveau.
Pas
de clause de maintien pour les contrats du secteur public
L'apprentissage dans le secteur public non industriel et
commercial
est régi par des dispositions particulières (lois
n°
92-675, 94-628 et 97-940).
En ce qui concerne les salaires, les apprentis du secteur
public
bénéficient de barèmes
supérieurs au
barème minimum :
- majoration de 10 points pour les contrats de niveau IV;
- majoration de 20 points pour les contrats de niveau III et
supérieurs.
En revanche, le décret n° 93-162 ne reprend pas
l'article D.
117-5 du code du travail (clause de maintien en cas de contrats
successifs).
En conséquence, le simulateur est
programmé pour n'accepter, dans ces cas, que des "Premier
contrat".
Situation
antérieure de
l'apprenti
Dans de nombreux cas particuliers, il y a
besoin d'informations sur la situation
antérieure de l'apprenti.
En effet, l'article D. 117-5 impose pour
tout nouveau contrat (dit aussi contrat successif) de tenir
compte :
- de la rémunération réelle si le
nouveau contrat
est signé avec le même employeur ;
- de la rémunération à laquelle
l'apprenti pouvait
prétendre (rémunération
« virtuelle ») si le nouveau
contrat est
signé avec un autre employeur (sauf clause plus favorable,
comme
dans le cas du BTP).
Dans le cas d'un nouveau contrat
(successif ou connexe) avec le même employeur, il
faut, en
outre, connaître le dernier salaire réel
(exprimé
en % du SMIC).
Reprise
de contrat
après rupture
Pour éviter d'alourdir
l''écran de
saisie, ce cas doit être traité comme un contrat
"normal",
avec éventuellement une réduction initiale de la
durée.
Autrement dit, le contrat rompu ne doit pas être
pris en compte.
Mais il peut être nécessaire de tenir compte de la
situation antérieure de l'apprenti si le contrat rompu
faisait
suite à un premier contrat ou si le contrat rompu
était un premier contrat connexe. Dans ce cas, il peut
être nécessaire de modifier la "Date de la fin du
contrat
précédent" calculée par le simulateur
(voir
exemple pratique dans l'onglet "EXEMPLES").
Certaines chambres
consulaires tiennent
compte de la date de fin du contrat rompu. Cette option n'a pas
été retenue dans le simulateur.
Durée
de la
formation, durée du contrat
La durée de référence ("normale") des contrats est
définie aux articles R. 117-6 et R. 117-6-1, en application
du premier alinéa de l'article L. 115-2.
Le plus souvent, la durée de référence est de deux
ans. Elle
peut être de trois ans pour les formations
d'ingénieur et les formations supérieures
longues.
La durée de référence peut également être
réduite ou allongée pour certains
diplômes (article R117-6-1 / R6222-7).
Normalement, la durée d'un
contrat est au
moins égale à la durée "normale" de la
formation
visée.
Les cas, individuels, de
réduction ou
d'allongement sont donc définis par rapport à la
durée "normale".
Il existe également des cas
particuliers de durée des contrats pour tenir compte de la
date des examens.
Pour tout problème concernant les
durées, il faut se référer aux
circulaires de la
DGEFP ou aux services d'enregistrement des contrats.
Informations
à
saisir
Plusieurs cas particuliers
nécessitent la saisie d'informations
supplémentaires par rapport au contrat de base.
| Durée
de la formation antérieure |
Il s'agit de la
durée
« normale » de la formation
précédente. Cette information permet de calculer
le
salaire, exprimé en % du SMIC ou du SMC, auquel l'apprenti
pouvait prétendre au titre de la formation
précédente. Par convention, ce
paramètre ne peut
prendre que 3 valeurs : 1 an, 2 ans ou 3 ans. |
| Salaire
réel |
Dans le cas d'un
nouveau
contrat, avec le même employeur, il faut tenir compte du
dernier
salaire réellement perçu par l'apprenti. Ce
salaire doit
être exprimé en % du SMIC ou du SMC. Dans le cas
où
les deux contrats ne se succèdent pas
immédiatement, la
prise en compte de la durée de formation
anérieure peut
être plus favorable pour l'apprenti. |
| Durée
de réduction |
Il s'agit de la
durée
de réduction des contrats quand la durée
« normale » de ceux-ci est
supérieure
à 1 an. Ce cas n'est pas compatible avec une formation
connexe qui est déjà une formation
réduite. |
Cas
de l'allongement
après
évaluation
Une période d'allongement (L.
115-2 §
2) d'un contrat « normal » de 1
ou 2 ans est
rémunérée comme pour une
année
supplémentaire d'exécution du contrat (D.117-2
§3) -
soit 2ème année pour un
contrat « normal » de 1 an, soit 3ème
année pour un contrat
« normal » de 3 ans - mais
le salaire minimum de l'année supplémentaire est
celui
prévu (pour l'année d'exécution
supplémentaire) à l'article D. 117-1.
Autrement dit, l'employeur n'est pas tenu
pour
l'année supplémentaire d'appliquer le
salaire
prévu par la convention collective ! Cette
dernière
restriction n'est pas programmée (astuce: la
description
complète peut être obtenue en effectuant
deux
simulations et en combinant les résultats obtenus - voir
l'onglet EXEMPLES).
Dans tous les cas la durée du
contrat, y compris l'allongement, ne peut pas excéder 3 ans
(sauf handicapé).
Interprétation de
la réglementation concernant les
handicapés
Dans la V2, l'apprenti
handicapé peut bénéficier d'une 4ème
année avec un salaire majoré de 15 points par
rapport à un contrat de 3 ans (2ème
alinéa de l'article D117.2).
Toutefois, les articles R. 119-77 et R.
119-78 ne
précisent pas que l'année
supplémentaire ne
concerne que les contrats de 3 ans.
Mais dans le cas d'un cycle
« normal » de 2 ans, la
majoration de 15 points
est moins avantageuse pour l'apprenti que la règle
appliquée pour une prolongation après
évaluation
(D117-2 alinéa 3 et barème du D117-1 - en effet
le
barème établit une majoration de 16 ou 17 points
entre la
2ème et la 3ème
année) sauf s'il dépend d'une convention plus
avantageuse. En revanche, dans le cas d'un cycle
« normal » de 1 an, la majoration
de 15 points
est plus avantageuse.
L'application de la règle la plus
favorable conduirait au tableau suivant :
Salaire
de
l'année de prolongation pour un handicapé
après un
contrat « normal » de :
| 1
an |
Barème
de la 1ère
année+ 15 points ? |
Utiliser
le calcul d'un contrat connexe après 1 an |
| 2
ans |
Barème
de la 3ème
année |
Suivant le cas
utiliser :
- contrat
« normal » de 3 ans
- contrat connexe après 2 ans |
| 3
ans |
Barème
de la 3ème
année + 15 points |
Calcul
programmé |
En revanche, pour un contrat connexe, il y a
confusion éventuelle des majorations si le contrat
« normal » de 1 an est
prolongé d'une
deuxième année au titre du handicap.
Convention
de calcul des
dates et durées
Les années complètes
du contrat sont
exprimées jour pour jour, autrement dit la fin d'une
année complète correspond au jour
précédent
la date anniversaire de la date de début du contrat.
Par exemple, un contrat commence le 5/9/2005
et se termine le 15/8/2007 : soit 23 mois et 11 jours.
Dans l'exemple proposé,
- la première année est donc du 5/9/2005 au
4/9/2006 ;
- la seconde année (incomplète) commence le
5/9/2006 et se termine le 15/8/2007.
La durée du contrat est
exprimée en mois et jours.
Dans le cas où le contrat
débute
à la fin d'un mois comportant plus de jours que le mois
final
(par exemple, un contrat débutant fin août et se
terminant
fin février ou fin juin) la convention de calcul retenue est
déduite de l'article 641 alinéa 2 du nouveau code
de
procédure civil qui détermine la
« computation
des délais » des procédures.
Article 641
[1] Lorsqu'un délai est
exprimé en
jours, celui de l'acte, de l'événement, de la
décision ou de la notification qui le fait courir ne compte
pas.
[2] Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en
années, ce délai expire le jour du dernier mois
ou de la
dernière année qui porte le même
quantième
que le jour de l'acte, de l'événement, de la
décision ou de la notification qui fait courir le
délai. A défaut d'un
quantième identique, le délai expire le dernier
jour du mois.
[3] Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en
jours, les
mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Cette convention appliquée au
calcul des durées produit les cas suivants (à
titre d'exemples) :
| Date
de début |
Date
de fin |
Durée
du contrat |
| 1/9/2005 |
31/8/2006 |
12
mois |
| 15/9/2005 |
14/9/2005 |
12
mois |
| 1/9/2005 |
28/2/2006 |
6
mois |
| 1/9/2005 |
1/3/2006 |
6
mois 1 jour |
| 28/8/2005 |
27/2/2006 |
6
mois |
| 28/8/2005 |
28/2/2005 |
6
mois 1 jour |
| 29/8/2005 |
28/2/2005 |
6
mois 1 jour |
| 30/8/2005 |
28/2/2005 |
6
mois 1 jour |
| 31/8/2005 |
28/2/2005 |
6
mois 1 jour |
Entre
le 28/8/2005
et le 31/8/2005 |
1/3/2005 |
6
mois 2 jours |
Pour mémoire, la durée
du contrat est une information indicative sans incidence sur le calcul
des salaires.
En revanche, la convention retenue a des
conséquences pour le calcul du salaire des contrats dont la
durée est réduite de plusieurs mois.
Combinaisons
des situations
Les différents cas possibles
résultent des combinaisons des situations
suivantes :
- le type de contrat (premier contrat ou nouveau contrat avec le
même ou un autre employeur) ;
- la particularité du contrat ;
- la présence d'un handicap.
Tableau
des cas
possibles
| |
Particularités |
| Aucune |
Durée
réduite |
Formation connexe |
Prolongation
après échec ou
suspension du contrat |
| Premier contrat |
« contrat
de base » |
possible |
possible |
non |
| Nouveau,
même employeur |
possible |
possible |
possible |
possible |
| Nouveau, autre
employeur |
possible |
possible |
possible |
possible |
| croisement avec : |
| Durée
allongée
pour handicap |
possible |
non |
possible |
renvoi
au cas
général |
Les tableaux suivants présentent
ces mêmes cas en détaillant pour chacun :
- les informations supplémentaires nécessaires
pour effectuer les calculs ;
- les règles à appliquer pour le calcul.
Les tableaux sont présentés de manière
à
faire apparaître les informations supplémentaires
dans un
ordre « informatique » logique.
| Particularité |
Type de contrat |
Informations
nécessaires |
Règles |
Aucune
|
Premier |
Cas de base : dates de naissance,
de début et de fin du contrat pour le calcul des tranches
d'âge [D.
117-1]
et choix du barème
|
Barème
minimum ou conventionnel x SMIC ou SMC x
durée hebdomadaire
Changement de tranche d'âge (D. 117-3) |
| Nouveau, autre
employeur |
Cas
de base +
Durée formation antérieure (D. 117-5 §2) |
Max (%
« prétendu* » ;
barème) |
| Nouveau,
même employeur |
Cas de base +
Durée formation antérieure + salaire
réel (D. 117-5
§ 1) |
Max (%
dernière année reconnue ;
barème ; % salaire réel) |
Allongement
après évaluation
(L. 115.2 §2 et
D. 117-2 §3) |
voir le paragraphe "Cas de
l'allongement après évaluation", ci-dessus |
Durée réduite
L. 115-2 §2 |
Premier |
Cas de base +
Durée de réduction en mois (R. 117-7 et R.
117-7-1 + D 117-2 §4 ou D 117-2 §6) |
Le barème est
« avancé » pour
prendre en compte la réduction |
| Nouveau, autre
employeur |
Cas de base +
Durée formation antérieure +
+ Durée de réduction en mois |
Max (%
« prétendu* » ;
barème
« avancé ») |
| Nouveau,
même employeur |
Cas de base +
Durée formation antérieure + salaire
réel +
Durée de réduction en mois |
Max (%
dernière
année reconnue ; barème
« avancé » ;
% salaire réel) |
Formation connexe
R. 117-7-2 et
D. 117-2 § 5
(et mentions complémentaires assimilées)
|
Premier |
Cas de base |
% 2ème année du barème + 15 points |
| Nouveau, autre employeur |
Cas de base +
Durée formation antérieure |
Max (% 2ème année du barème + 15 points ; %
« prétendu* ») |
| Nouveau, même employeur |
Cas de base
Durée formation antérieure + salaire
réel |
Max (2ème année du barème + 15 points ; %
salaire réel) |
Prolongation
après échec ou suspension du contrat
(L. 117-9 ou
L. 117-13 et
D. 117-2 §1 et
R. 119-78) |
Nouveau, autre
employeur |
Cas de base +
Durée formation antérieure |
%
« prétendu* » |
| Nouveau,
même employeur |
Cas de base +
Durée formation antérieure + salaire
réel |
Max (%
dernière année reconnue ; % salaire
réel) |
*) « prétendu » signifie « auquel
pouvait prétendre l'apprenti ».
Apprenti handicapé
| |
Particularité |
Règle
particulière |
+
règle
« générale » |
Durée
allongée pour handicap
(L. 119-5
R. 119-77
D. 117-2 § 2) |
« Aucune »
particularité
x tous types de contrat |
4ème
année possible.
Salaire de la 4ème année =
% 3ème + 15 points |
Suivant type de
contrat +
Durée normale de la formation = 3 ans |
Formation connexe
x tous types de contrat |
Année
supplémentaire autorisée mais confusion du
supplément pour handicap avec le supplément pour
formation connexe. |
Suivant type de
contrat |
Code
du travail (ancienne version, extraits de légifrance - mai
2006)
Partie législative
Article
L117-10 (principes
généraux de calcul du salaire)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 5 I
Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 10 II Journal Officiel
du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 20, art. 27 Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I 3º Journal
Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005)
Sous réserve de dispositions
contractuelles
ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un
salaire déterminé en pourcentage du salaire
minimum de
croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge
du
bénéficiaire et de sa progression dans le ou les
cycles
de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé
par
décret pris après avis, émis dans des
conditions
définies par décret, du Conseil national de la
formation
professionnelle tout au long de la vie.
[…]
Article
L115-2
(durée du contrat)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987
art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du
19 juillet 1992)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 192 II Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 17 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 85 Journal
Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 3 1º Journal
Officiel du 2 avril 2006)
§1. La
durée du contrat
d'apprentissage est au moins égale à celle du
cycle de
formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et
trois ans ; elle est fixée dans les conditions
prévues
par le décret mentionné à l'article L.
119-4, en
fonction du type de profession et du niveau de qualification
préparés.
§2. Cette
durée peut
être adaptée pour tenir compte du niveau initial
de
compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée
par les
cocontractants en fonction de l'évaluation des
compétences et après autorisation du service de
l'inspection de l'apprentissage compétent
mentionné
à l'article L. 119-1. Cette autorisation est
réputée acquise lorsque le contrat
d'apprentissage est
conclu dans le cadre de la formation mentionnée à
l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de
l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de
l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a
été émis par le président
d'université ou le chef d'établissement
d'enseignement
supérieur.
[…]
§10. La durée
du contrat peut
être portée à quatre ans lorsque la
qualité
de travailleur handicapé est reconnue à
l'apprenti dans
les conditions prévues à l'article L. 323-10.
Article
L117-9
(échec à l'examen)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987
art. 12 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
En cas d'échec à
l'examen,
l'apprentissage peut être prolongé pour une
durée
d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par
conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des
conditions fixées par le décret prévu
à
l'article L. 117-10.
Article
L117-13
(prolongation après suspension du contrat)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art.
33 Journal Officiel du 5 mai 2004)
Le contrat fixe la date du début
de
l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans
des
conditions fixées par décret, cette date ne peut
être antérieure de plus de trois mois, ni
postérieure de plus de trois mois au début du
cycle du
centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de
dérogation ou de suspension du contrat pour raison
indépendante de la volonté de l'apprenti, la
durée
du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de
ce cycle.
Article
L119-5 (personnes
handicapées)
(Loi nº 75-534 du 30 juin 1975 art.
11 Journal Officiel du 1er juillet 1975)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 30 II Journal Officiel du
5 mai 2004)
Par dérogation aux dispositions
des
articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des
aménagements sont apportés, en ce qui concerne
les
personnes handicapées, aux règles relatives
à la
durée et aux modalités de la formation. Ces
aménagements font l'objet d'un décret en Conseil
d'Etat
qui détermine, en outre, les conditions et les
modalités
d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis
handicapés
de primes destinées à compenser les
dépenses
supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en
résulter.
Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 2 : De la
durée de l'apprentissage
Article
R117-6
(durée de référence des contrats)
(Décret nº 88-103 du 29
janvier 1988 art. 19 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 10 Journal
Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 2002-596 du 24 avril 2002 art. 4 Journal
Officiel du 27 avril 2002)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 8 I
Journal Officiel du 10 novembre 2005)
Sous réserve des dispositions de
l'article
R. 117-6-1 et de l'article R. 117-6-2, la durée des contrats
d'apprentissage conclus pour la préparation d'un
diplôme
ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit
au
répertoire national des certifications professionnelles est
fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en
vue de la
préparation d'un titre d'ingénieur
diplômé
ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la
durée des contrats est portée à trois
ans lorsque
telle est la durée réglementaire de
préparation du
diplôme.
Article
R117-6-1 (adaptation
des durées de référence pour certaines formations)
(Décret nº 88-103 du 29
janvier 1988 art. 20 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 11 Journal
Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 2002-596 du 24 avril 2002 art. 5 Journal
Officiel du 27 avril 2002)
La durée des contrats
d'apprentissage
conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un
titre
à finalité professionnelle inscrit au
répertoire
national des certifications peut être réduite ou
allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du
niveau
de qualification visés ainsi que de la durée
minimale de
formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas
échéant, par le règlement d'examen :
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu
pris
en application de l'article L. 133-8, après consultation du
comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue
institué par l'article 84 de la loi nº 83-8 du 7
janvier
1983 modifiée ;
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord
étendu, par un arrêté du ministre
chargé de
la formation professionnelle, du ministre chargé du
contrôle pédagogique de la formation et, le cas
échéant, du ministre qui délivre le
diplôme
ou le titre.
[…]
Article
R117-7
(réduction individuelle de droit d'un an pour terminer une
formation)
(Décret nº 88-103 du 29
janvier 1988 art. 21 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 8 III
Journal Officiel du 10 novembre 2005)
Lorsque la durée du contrat est
fixée à deux ans au moins, elle est
réduite d'un
an pour les personnes qui ont
bénéficié d'une
formation à temps complet dans un établissement
d'enseignement technologique ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un
contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1,
dans sa rédaction antérieure à la loi
nº
2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle
tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de
professionnalisation prévu à l'article L. 981-1
pendant
une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour
achever
cette formation.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui
concerne la rémunération minimale comme ayant
déjà effectué une première
année
d'apprentissage.
Article
R117-7-1
(réduction individuelle facultative pour niveau
supérieur)
(Décret nº 85-252 du 12
février 1985 art. 2 Journal Officiel du 21
février 1985)
(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988 art. 22
Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 17 III
Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 9 I
Journal Officiel du 10 novembre 2005)
Lorsque la durée du contrat est
fixée à deux ans au moins, elle peut
être
réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont
déjà titulaires d'un diplôme ou d'un
titre
homologué de niveau supérieur à celui
qu'elles
souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant
effectué un stage de formation professionnelle
conventionné ou agréé par l'Etat ou
une
région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
La décision est prise, après avis du directeur du
centre
de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant
le
dépôt de la demande, la décision est
réputée positive.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui
concerne la rémunération minimale comme ayant
déjà effectué une première
année
d'apprentissage.
Article
R117-7-2
(réduction individuelle facultative pour formation connexe)
(Décret nº 88-103 du 29
janvier 1988 art. 23 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 17 III
Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995 art. 33 III
Journal Officiel du 16 avril 1995)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 9 I
Journal Officiel du 10 novembre 2005)
Lorsque la durée du contrat est
fixée à deux ans au moins, elle peut
être
réduite d'un an pour les personnes qui sont
déjà
titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel ou d'un titre homologué et qui
désirent
préparer un diplôme ou titre de même
niveau, lorsque
la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct
avec
celle qui résulte du premier diplôme ou titre
obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
après avis du directeur du centre de formation d'apprentis
ou,
dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable
d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant
le
dépôt de la demande, la décision est
réputée positive.
E - Aménagements au
bénéfice des personnes handicapées des
dispositions relatives à l'apprentissage
Article
R119-77 (allongement
éventuel pour les personnes handicapées)
(Décret nº 78-406 du 15
mars 1978 Journal Officiel du 24 mars 1978)
(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995 art. 32 I
Journal Officiel du 16 avril 1995)
Lorsque l'état de l'apprenti
handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le
centre de
formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire
au diplôme prévu au contrat est réparti
sur une
période de temps égale à la
durée normale
d'apprentissage pour la formation considérée,
augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant
le centre
de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage
concerné
fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la
règle
posée à l'alinéa
précédent.
Article
R119-78
(précisions pour les personnes handicapées)
(inséré par
Décret nº 78-406 du 15 mars 1978 Journal Officiel
du 24 mars 1978)
Dans le cas prévu à
l'article R.
119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée
d'un an
au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de
la
règle posée à la fin de l'article L.
117-9 .
Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent
article
sont également applicables dans les mêmes
conditions aux
apprentis auxquels la qualité de travailleur
handicapé
est reconnue au cours de leur apprentissage.
Partie
Réglementaire - Décrets simples
Chapitre VII : Du contrat
d'apprentissage
Article
D117-1
("barème" minimal)
(Décret nº 83-191 du 10
mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1983)
(Décret nº 85-250 du 12 février 1985
art. 1 Journal Officiel du 21 février 1985)
(Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988
art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er
février 1988)
(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992 art. 1
Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005
art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)
Le salaire minimum perçu par
l'apprenti et
prévu à l'article L. 117-10 du code du travail
est
fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à
dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la
première année d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la
deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la
troisième année d'exécution du contrat
;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à
vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la
première année d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la
deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la
troisième année d'exécution du contrat
;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus
:
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire
minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé,
s'il est plus favorable, pendant la première
année
d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire
minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé,
s'il est plus favorable, pendant la deuxième
année
d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire
minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé,
s'il est plus favorable, pendant la troisième
année
d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans
bénéficient
d'une rémunération identique à celle
prévue
pour les apprentis âgés de seize à
dix-sept ans.
Article
D117-2
(règles concernant les cas particuliers)
(Décret nº 88-104 du 29
janvier 1988
art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er
février 1988)
(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992 art. 2
Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005
art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)
§1. Lorsque
l'apprentissage est
prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de
l'article
L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable
pendant
la prolongation est celui afférent à la
dernière
année précédant cette prolongation.
§2. Lorsque la
durée du
contrat d'apprentissage est prolongée en application de
l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme
de
quinze points aux pourcentages afférents à la
dernière année de la durée du contrat
fixée
dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
§3. La
rémunération
minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage
excédant, en application du deuxième
alinéa de
l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en
vertu du
premier alinéa de ce même article, est celle
fixée
à l'article D. 117-1 du code du travail pour
l'année
d'exécution du contrat correspondant à cette
période.
§4. Lorsque la
durée du
contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application
de
l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont
considérés, en ce qui concerne leur
rémunération minimale, comme ayant
déjà
effectué une première année
d'apprentissage.
§5. Lorsqu'un contrat
d'apprentissage
est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est
appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages
afférents à la dernière
année de la
durée de formation fixée dans les conditions
prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus
d'une voie
de formation autre que celle de l'apprentissage sont
considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur
rémunération minimale, comme ayant
effectué la
durée d'apprentissage prévue par l'article L.
115-2 pour
l'obtention de leur diplôme ou titre.
§6. Lorsque la
durée de
l'apprentissage fixée en vertu du deuxième
alinéa
de l'article L. 115-2 est inférieure à celle
prévue au premier alinéa de ce même
article, les
apprentis sont considérés, en ce qui concerne
leur
rémunération minimale, comme ayant
déjà
effectué une durée d'apprentissage
égale à
la différence entre ces deux durées.
Article
D117-3
(modalités de changement de tranche d'âge)
(Décret nº 83-191 du 10
mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 15 mars 1983)
(Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988
art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er
février 1988)
(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992 art. 3
Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005
art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)
Les montants des
rémunérations
fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont
majorés
à compter du premier jour du mois suivant le jour
où
l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant
que
l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un
ans
sont prises en compte pour le calcul des montants de
rémunération fixés à
l'article D. 117-1.
Article
D117-4 (avantages en
nature)
(Décret nº 2005-129 du
15 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 17
février 2005)
Sauf si un taux moins
élevé est
prévu par une convention collective ou un contrat
particulier,
les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti
peuvent
être déduits du salaire dans la limite de 75 p.
100 de la
déduction autorisée, en ce qui concerne les
autres
travailleurs, par la réglementation applicable en
matière
de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois,
un
montant égal aux trois quarts du salaire.
Article
D117-5 (clauses de
maintien du salaire pour les contrats successifs)
(Décret nº 92-886 du 1
septembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005
art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)
(Décret nº 2005-1117 du 6 septembre 2005 art. 5
Journal Officiel du 8 septembre 2005)
§1. Lorsqu'un
apprenti conclut un
nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa
rémunération est au moins égale
à celle
qu'il percevait lors de la dernière année
d'exécution du contrat précédent, sauf
quand
l'application des rémunérations
prévues aux
alinéas précédents en fonction de son
âge
est plus favorable.
§2. Lorsqu'un apprenti
conclut un
nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent,
sa
rémunération est au moins égale
à la
rémunération minimale à laquelle il
pouvait
prétendre lors de la dernière année
d'exécution du contrat précédent, sauf
quand
l'application des rémunérations
prévues aux
alinéas précédents en fonction de son
âge
est plus favorable.
Code du travail (nouvelle version)
Partie législative
Article L6222-7 (durée du contrat)
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat.
Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Article L6222-8 (durée adaptée)
La durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.
Cette
durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de
l'évaluation des compétences et après autorisation du service de
l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est
réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L6222-9 (dérogations à la durée minimale)
Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7, la durée du contrat
peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet
l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Dans
ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de
formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les
conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la
durée du contrat.
Article L6222-10
Les
modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de
l'apprenti permettant d'adapter la durée du contrat d'apprentissage en
application de l'article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque
celle-ci est signataire de la convention de création d'un centre de
formation d'apprentis.
Article L6222-11 (prolongation après échec)
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ;
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Article L6222-12 (autres cas de prolongation)
Le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage.
Sauf
dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret, cette
date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de
plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis
que suit l'apprenti.
En cas de dérogation ou de suspension du
contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la
durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
Article L6222-27 (principes généraux de calcul du salaire)
Sous
réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus
favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du
salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de
l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de
formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Article L6222-28 (rémunération des heures supplémentaires)
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
Article L6222-29
Un
décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L. 6222-27 et
les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être
déduits du salaire.
Partie réglementaire
Article R6222-4 (contrat et salaire)
Le
contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune
des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux
taux prévus par l'article D. 6222-26.
Lorsque des avantages en
nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par
décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
Article R6222-6 (durée de référence des contrats)
Sous
réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée
des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme,
ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles, est fixée à deux ans. Pour la
préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme
d'enseignement supérieur long, la durée du contrat est portée à trois
ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
Article R6222-7 (adaptation des durées de référence pour certaines formations)
La
durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un
diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles, peut être réduite ou
allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de
qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en
centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement
d'examen : 1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu
par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis
du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie ; 2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu,
par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation
professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui
délivre le diplôme ou le titre.
Article R6222-8 (dérogation à la durée minimale)
La
durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an
dans les cas prévus à l'article L. 6222-9. La décision est prise par le
recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le
cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la
demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
Article R6222-9 (adaptation individuelle de la durée après positionnement)
La
durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la
demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de
compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de
contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à
trois ans. Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des
compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis, le cas
échéant, du président de l'université ou du directeur de
l'établissement d'enseignement supérieur concerné. L'absence de réponse
dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision
d'acceptation.
Article R6222-10 (validation de l'adaptation individuelle)
L'autorisation
d'adapter la durée du contrat d'apprentissage est réputée acquise
lorsque le contrat est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti
junior, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas
de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection
de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été
émis par le président d'université ou le chef d'établissement
d'enseignement supérieur.
Article R6222-11 (non cumul des réductions individuelles)
La
réduction de la durée du contrat d'apprentissage autorisée dans les
conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les
réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
Article R6222-12
La
décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise
en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application
de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R6222-13
Le
préfet de région et le président du conseil régional arrêtent
conjointement, après avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle, une liste des organismes
chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis
parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés
au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis
ou les sections d'apprentissage. Le directeur du centre de formation
d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le
responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant
sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue
au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.
Article R6222-15 (réduction individuelle de droit d'un an pour terminer une formation)
Lorsque
la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un
an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1°
Avoir bénéficié, pendant une année au moins : a) Soit d'une formation à
temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ; b)
Soit d'un contrat d'apprentissage ; c) Soit d'un contrat de
professionnalisation ; 2° Entrer en apprentissage pour achever l'une
des formations mentionnées au 1°.
Article R6222-16 (réduction individuelle facultative d'un an - formation connexe)
Lorsque
la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être
réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes : 1° Celles
titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à
celui qu'elles souhaitent préparer ; 2° Celles ayant accompli un stage
de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une
région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ; 3°
Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un
diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification
recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier
diplôme ou du titre obtenu.
Article R6222-17
La
décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en
application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après
avis du directeur du centre de formation d'apprentis. L'absence de
réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut
décision d'acceptation.
Article R6222-18 (conséquence sur le salaire de la réduction individuelle)
Les
apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 et aux 1° et 2° de
l'article R. 6222-16 sont considérés, notamment pour déterminer la
rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année
d'apprentissage.
Article D6222-26 (barème minimum)
Le
salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l'article L. 6222-29, est
fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 25 % du
salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du
contrat ; b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la
deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 53 % du salaire minimum de
croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 2° Pour
les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 41 % du salaire minimum
de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A
49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année
d'exécution du contrat ; c) A 65 % du salaire minimum de croissance
pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 3° Pour les jeunes
âgés de vingt et un ans et plus : a) A 53 % du salaire minimum de
croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année
d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance
correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution
du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à
l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Article D6222-27 (moins 16 ans)
Les
jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération
identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept
ans.
Article D6222-28 (salaire en cas de prolongation)
Lorsque
l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11
ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation
est celui correspondant à la dernière année précédant cette
prolongation.
Article D6222-29 (salaire en cas d'allongement)
La
rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage
excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat
fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article
D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette
période.
Article D6222-30 (salaire en cas de réduction)
Lorsque
la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8
est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est
considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant
déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces
deux durées.
Article D6222-31 (clauses de maintien du salaire - même employeur)
Lorsqu'un
apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même
employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait
lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand
l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en
fonction de son âge est plus favorable.
Article D6222-32 (clauses de maintien du salaire - employeur différent)
Lorsqu'un
apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur
différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération
minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année
d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des
rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge
est plus favorable.
Article D6222-33 (majoration - formation connexe)
Lorsqu'un
contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R.
6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux
pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation
telle que prévue à l'article L. 6222-7. Dans ce cas, les jeunes issus
d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont
considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant
accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou
titre.
Article D6222-34 (modalités de changement de tranche d'âge)
Les
montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30
et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le
jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans. Les années
du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit
ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces
montants de rémunération.
Article D6222-35 (avantages en nature)
Excepté
dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un
contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti
peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction
autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation
applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent
excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Conventions
et accords
Les barèmes des conventions collectives peuvent être éventuellement complétés (3ème ou 4ème année de contrat)
et les pourcentages inférieurs à ceux du barème minimum sont remplacés par ces derniers.
Accords
BTP (Brochure JO 3005 I 3107 3193 3258)
Travaux publics.
Bâtiment et travaux publics.
Bâtiment.
Accord du 8 février 2005
Accord relatif au statut de l'apprenti (extraits)
IDCC : 2097, 1596, 1597
Statut de l'apprenti
Article 2
Rémunération -
Indemnités.
2.1. Les salaires
Les signataires décident de porter les minima nationaux des
rémunérations des apprentis aux taux figurant
dans le
tableau ci-après.
:---------------------------------------------------------------:
: ANNÉE :MOINS DE 18 ANS: 18 À 20 ANS : 21 ANS ET PLUS :
:d'apprentissage : Pourcentage du SMIC : % du SMIC ou :
: : : : minimum :
: : : :conventionnel(1):
:---------------------------------------------------------------:
: 1re année ... : 40 % : 50 % : 55 % :
: 2e année ... : 50 % : 60 % : 65 % :
: 3e année ... : 60 % : 70 % : 80 % :
:---------------------------------------------------------------:
(1) Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant
à l'emploi effectivement occupé s'il est plus favorable.
En cas de contrats successifs, avec le
même
employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la
rémunération du nouveau contrat ne pourra
être
inférieure à celle de la dernière
année du
contrat précédent.
[...]
Article 8
[...]
Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du
bâtiment et des travaux publics sur le territoire métropolitain ainsi
que dans les départements d'outre-mer (DOM).
Les dispositions de l'article 2.1 sont applicables aux contrats
d'apprentissage conclus à compter de la date de publication de l'arrêté
d'extension du présent accord.
17 août 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte
88 sur 104
Décrets,
arrêtés, circulaires
CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA
COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 10
août 2005 portant
extension d'un accord conclu dans le secteur du bâtiment et
des
travaux publics
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de
l'apprenti dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
;
[…]
Arrêtent :
Art. 1er.
− Sont
rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans leur champ d'application, les
dispositions
de l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de
l'apprenti
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Art. 2. −
L'extension des effets et
sanctions de l'accord susvisé est faite à dater
de la
publication du présent arrêté pour la
durée
restant à courir et aux conditions prévues par
ledit
accord.
Coiffure
Brochure JO 3159
Coiffure et professions connexes
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 2005
Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes.
Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23
octobre 2005.
IDCC : 2493
article 1.3
CAP
Coiffure
La rémunération des apprentis suivant une
formation de
niveau V est celle prévue à l'article D. 117-1 du
code du
travail en fonction de la tranche d'âge
considérée
et de l'année d'exécution du contrat ;
chaque pourcentage du SMIC
étant majoré de 2 points.
BP
Coiffure (après
CAP en apprentissage)
Quelle que soit la qualité de l'employeur (même
employeur
ou employeur différent), la
rémunération des
apprentis préparant une formation de niveau IV,
après
avoir obtenu un diplôme de coiffure de niveau V par la voie
de
l'apprentissage, est définie comme suit :
:---------------------------------------------------------------:
:
AGE :
PERIODE
:
TAUX DE
REMUNERATION
:
:---------------------------------------------------------------:
:
16-17 ans :
1re année : 57 % du
SMIC
:
:
: 2e année
: 67 % du
SMIC
:
:---------------------------------------------------------------:
:
18-20 ans :
1re année : 67 % du
SMIC
:
:
: 2e année
: 77 % du
SMIC
:
:---------------------------------------------------------------:
:
21 ans et : 1re année : 80 % du salaire minimum
conventionnel :
:
plus :
et : du
coefficient
hiérarchique 110 sans :
:
: 2e année : etre inférieur
à 80 % du
SMIC
:
:---------------------------------------------------------------:
BP
coiffure
(après CAP en formation "scolaire")
La rémunération des jeunes ayant obtenu un
diplôme
de niveau V après avoir suivi une formation ou un
enseignement
dans un lycée professionnel de l'Education nationale, sous
contrat d'association avec l'Etat ou purement privé et
préparant une formation de niveau IV par la voie de
l'apprentissage est celle fixée par l'article D. 117-1 du
code
du travail.
Prothèse
dentaire
Accord du 16 octobre 1987
Accord relatif à la commission paritaire
départementale ou régionale de conciliation et de
proposition.
Etendu par arrêté du 26 avril 1988 JORF 6 mai
1988.
IDCC : 993
Annexe III - Formation en
alternance
Dernière modification : M(Protocole d'accord 2005-01-04 en
vigueur à l'extension BO conventions collectives 2005-5
étendu par arrêté du 20 juillet 2005
JORF 30
juillet 2005).
en vigueur étendu
Niveau
IV (BTM ou BP)
Pour les candidats titulaires du CAP, issus de formation
(apprentissage, lycée, école) ou
possédant
préalablement le statut de salarié, qui postulent
à une formation en alternance (contrat d'apprentissage,
contrat
de professionnalisation) pour préparer un niveau IV (BTM ou
BP)
leur rémunération à
l'entrée ne peut
être inférieure à :
:----------------------------------------------------------:
:NIVEAU:ANNÉE
:AVANT 18 ANS: 18 À 20 ANS :21 ANS ET
PLUS:
:----------------------------------------------------------:
:
:
:
(1)
:
(1)
:
(1) :
:----------------------------------------------------------:
:BTM-BP:
1re
:
53
:
65
:
78 :
:
: 2e
:
53
:
65
:
78 :
:----------------------------------------------------------:
(1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel.
Niveau
III (BTMS ou BMS)
Pour les candidats titulaire du BTM ou du BP, issus de formation
(apprentissage, lycée, école) ou
possédant
préalablement le statut de salarié qui postulent
à
une formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de
professionnalisation) pour préparer un niveau III (BTMS ou
BMS
prothésiste dentaire) leur
rémunération à
l'entrée ne peut être inférieure
à :
:-----------------------------------------------------------:
:
NIVEAU
:ANNÉE :18 À
20 ANS :21 ANS ET PLUS:
:
:
:
(1)
:
(1) :
:-----------------------------------------------------------:
:BTMS-BMS
:
:
:
:
:prothésiste
dentaire:
1re
:
80
:
93 :
:
: 2e
:
80
:
93 :
:-----------------------------------------------------------:
(1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel.
Secteur
public (décret n°93-162)
Décret
n°93-162 du 2 février 1993
Décret relatif
à la rémunération des apprentis dans
le secteur public non industriel et commercial
Article 1
Le salaire perçu par l'apprenti qui
prépare un diplôme de niveau V dans le secteur
public non industriel et commercial est égal au salaire
minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé
par les articles D. 117-1 à D. 117-3 et D. 811 du code du
travail, modifiés par le décret du 1er septembre
1992 susvisé.
Article 2
Les pourcentages de rémunération
fixés aux articles D. 117-1, D. 117-2 et D. 811 et
applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et
commercial sont uniformément majorés de 10 points
lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de
niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un
diplôme ou titre de niveau III.
Concernant les niveaux II et I, la DGEFP a précisé:
"Le décret de 1993 ne mentionne pas les apprentis préparant un diplôme de niveau I ou II.
A défaut de disposition spécifique, il convient d'appliquer à ces apprentis la même majoration que pour les apprentis préparant un diplôme de niveau III, en considérant que le décret précise par ailleurs les cas dans lesquels aucune majoration ne s'applique aux apprentis du secteur public (niveau V)."
Sanitaire,
social et médico-social à
but non lucratif
Accord de branche 2006 - 1 du 12 juillet 2006,
agréé au JO du 14/11/ 2006, étendu au
JO du 3 avril 2007.
Relatif à l'apprentissage dans la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non
lucratif
Champ
d'application de l'accord
Voir texte de
l'accord.
Article
3 : Rémunération des apprentis.
La rémunération des apprentis relevant
du présent accord est ficée comme suit :
a) pour les jeunes âgés de 16
à 17 ans :
- 30 % du SMIC
pendant la 1ère année
d'exécution de leur contrat ;
- 45 % du SMIC
pendant la 2ème année
d'exécution de leur contrat ;
b) pour les jeunes âgés de 18
à 20 ans :
- 50 % du SMIC
pendant la 1ère année
d'exécution de leur contrat ;
- 60 % du SMIC
pendant la 2ème année
d'exécution de leur contrat ;
- 70 % du SMIC
pendant la 3ème année
d'exécution de leur contrat ;
c) pour les jeunes âgés de 21
ans et plus :
- 65 % du minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé
sans être inférieur à 65 % SMIC pendant
la 1ère année
d'exécution de leur contrat ;
- 75 % du minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé
sans être inférieur à 75 % SMIC pendant
la 2éme année
d'exécution de
leur contrat ;
- 85 % du minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé
sans être inférieur à 85 % SMIC pendant
la 3éme année
d'exécution de
leur contrat ;
Blanchisserie
Convention collective interrégionale du 17 novembre
1997
Convention collective interrégionale de la blanchisserie,
laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et
teinturerie.
Etendue par arrêté du 10 août 1998 JORF
20 août 1998
IDCC : 2002
Il est ajouté à l'annexe Ouvriers :
- deux annexes n° 1 "Salaires" ;
- une annexe n° 2 "Rémunération de
l'apprenti".
Afin de favoriser le recours à l'apprentissage, la
profession s'engage à rémunérer les
apprentis à hauteur de 5 % de plus que le barème
légal en vigueur, soit à la date de la signature
de l'accord :
Convention collective interrégionale
:---------------------------------------------------------------:
:
AGE : 1re
ANNEE : 2e
ANNEE : 3e
ANNEE :
:---------------:----:----------:----:----------:----:----------:
:Moins de
18 ans:30 %:1 733,49 F:42 %:2 426,88 F:58 %:3 351,41 F:
:De 18
à 20 ans :46 %:2 658,01 F:54 %:3 120,28 F:70 %:4 044,46 F:
:21 ans et
plus :58 %:3 351,41 F:66 %:3 813,67 F:83 %:4 795,98 F:
:---------------------------------------------------------------:
Barème étendu sous réserve de
l'application de l'article D. 117-1 du code du travail
(arrêté du 10 août 1998, art. 1er).
Propreté
Accord du 25 octobre 2004
Accord relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie
Etendu par arrêté du 28 juin 2005 JORF 8 juillet
2005.
Formation professionnelle tout au long de la vie article 19
TITRE III : LES JEUNES ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI.
Chapitre II : Le développement de l'apprentissage.
L'apprentissage auprès des jeunes et des entreprises.
en vigueur étendu
Afin de rendre attractif l'apprentissage dans la branche pour les
jeunes, les parties signataires décident de fixer les
barèmes de rémunérations au-dessus des
minima
obligatoires. Les parties signataires décident
également
d'harmoniser ces barèmes afin de les rendre plus lisibles
pour
les jeunes et pour les entreprises.
Contrats d'apprentissage de 1 à 3 ans
:------------------------------------------------:
:
: 1re ANNÉE : 2e ANNÉE : 3e
ANNÉE :
:------------------------------------------------:
:<
18 ans
: 40 %
: 50
% : 65
% :
:18
à 20 ans:
55 % : 65
%
: 80 % :
:>21
ans : 70
%
: 80 % : 85
% :
:------------------------------------------------:
Tous ces pourcentages se calculent sur la base du revenu minimum
hiérarchique de l'emploi occupé à
l'embauche, ou
du SMIC s'il est supérieur.
EDF
et GDF
Références: EDF-GDF (Direction du personnel et des Relations),
circulaire Pers. 924 du 5/6/1991 et note du 4/9/1991.
Animation
Brochure JO 3246
Animation
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
Attention: il
résulte de l'interprétation des signataires de la convention que la
phrase
« Dans tous les cas, la rémunération ne pourra être inférieure
au SMIC. »
s'applique aux deux cas
du contrat de professionnalisation et par voie de conséquence au
apprentis de 18 ans et plus.
TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE. Contrats de professionnalisation
[...]
7.4.4.4. Rémunération.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il
est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 7.4.4.3
lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire perçoit une rémunération
brute égale à 65 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé
la première année et 75 % du salaire minimum conventionnel la seconde
année, lorsque celui-ci est âgé de 16 à 25 ans (cf. art. 7.4.3 a).
La rémunération brute sera égale à 85 % du salaire minimum
conventionnel de l'emploi occupé la première année et 90 % du salaire
minimum conventionnel de l'emploi occupé la deuxième année, lorsque le
bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus.
Dans tous les cas, la
rémunération ne pourra être inférieure au SMIC.
[...]
article 7.8
TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE. Apprentissage
en vigueur étendu
[...]
7.8.4.3. Rémunération.
La rémunération des apprentis de moins de 18 ans à l'entrée en
formation est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de
l'emploi occupé conformément aux taux du tableau suivant :
:----------------:
:1re année : 30 %:
:2e année : 40 %:
:3e année : 55 %:
:----------------:
La rémunération des
apprentis âgés de 18 ans et plus à l'entrée en formation est alignée
sur les montants des salaires en contrat de professionnalisation tels
que définis à l'article 7.4.4.4.
NOTA : Arrêté du 20 avril 2005 :
Le premier alinéa de l'article 7.8.4.3 (Rémunération) est étendu sous
réserve qu'en tout état de cause et conformément aux articles L. 117-10
et D. 117-1 du code du travail, le salaire de l'apprenti âgé de seize à
dix-sept ans ne soit pas inférieur à 25 % du salaire minimum de
croissance pendant la première année du contrat, 37 % pendant la
deuxième année et 53 % pendant la troisième année.
Transports routiers
IDCC 16
Annexe VII Formation professionnelle et emploi Accord du 5 février 1985
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Contrats d'apprentissage.
Article 2 En vigueur étendu Créé par Accord 1985-02-05 en vigueur le 5 février 1985 étendu par arrêté du 12 août 1985 JORF 30 août 1985
a) Les entreprises s'engagent à favoriser la signature de contrats d'apprentissage, notamment pour la préparation de l'un ou plusieurs des quatre C.A.P. du transport :
- conducteur routier ; - mécanicien-réparateur "véhicules poids lourds" ;
- déménageur professionnel ;
- magasinage et messagerie.
b) Afin de faciliter le recrutement de jeunes apprentis, la rémunération minimale de ces derniers est fixée comme suit, quel que soit l'âge des intéressés :
- premier semestre d'apprentissage : 25 p. 100 du S.M.I.C. ;
- deuxième semestre d'apprentissage : 40 p. 100 du S.M.I.C. ;
- troisième semestre d'apprentissage : 55 p. 100 du S.M.I.C. ;
- quatrième semestre d'apprentissage : 70 p. 100 du S.M.I.C. ;
Rattaché par convention collective nationale du 21 décembre 1950
Des taux pour la 3ème année ont été retenus par les partenaires sociaux au sein de l'UFT (Union des fédérations de Transport) pour articuler l'accord de 1985 avec la réglementation.
Métallurgie
Attention: partie en cours de validation
La convention collective nationale de la métallurgie
(accord du 15/3/2001 modifié par l'accord du 23/2/2003)
prévoit trois groupes de classification selon les activités professionnelles exécutées.
Les salaires des apprentis sont calculés selon les pourcentages du barème du code du travail,
sauf accord territorial plus favorable comme dans la métallurgie parisienne,
appliqués aux salaires conventionnels définis pour chacun des groupes de classification.
Les salaires conventionnels dépendent de la convention territoriale applicable à l'établissement.
Les usagers doivent s'adresser aux partenaires sociaux pour obtenir les informations complétes.
Métallurgie région parisienne
Convention
collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et
connexes de la région parisienne.Etendue par arrêté du 11 août 1965
JORF 25 août 1965 rectificatif 10 septembre 1965.
Mise à jour par accord du 13 juillet 1973 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JONC 17 janvier 1980.
Avenant Mensuels Annexe III, Salaires des apprentis
Salaire des apprentis. étendu
Le
salaire horaire des apprentis est fixé comme suit, indépendamment de
l'âge de ceux-ci, tant pour les heures passées au centre de formation
d'apprentis que pour celles passées dans l'entreprise :
25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'apprentissage ;
35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'apprentissage ;
45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'apprentissage ;
55 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'apprentissage ;
70
p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le cinquième et sixième
semestres, lorsque la durée de l'apprentissage est de trois ans.
Lorsque
la durée de l'apprentissage est réduite d'un an parce que l'apprenti a
suivi, pendant une année au moins, une formation à temps complet dans
un établissement d'enseignement technologique, l'apprenti est considéré
comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
En
cas de prorogation du contrat d'apprentissage, dans le cadre des
articles L. 117-9 et L. 117-13 du code du travail, le salaire horaire
applicable pendant la prorogation est celui afférent au dernier
semestre de la durée normale de la formation.
Note
du Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne: Le
salaire des apprentis tel que défini par la présente annexe ne peut
être inférieur à celui fixé par les articles D. 117-1 à D. 117-5 du
code du Travail.
Pharmacie d'officine
Accord du 4 juillet 2005
IDCC : 1996
article 22
[…]
Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de
professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues
respectivement aux articles 23 et 29 du présent accord, ces 2
contrats s'adressent à des personnes titulaires :
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en
pharmacie ;
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en
pharmacie et sa mention complémentaire ;
- soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires
et sociales ;
- soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des
études de pharmacie ;
- soit d'une autorisation permettant de s'inscrire en formation au
brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
La durée du contrat d'apprentissage préparant au brevet
professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans. A la
demande des cocontractants, la durée du contrat peut être
modifiée et notamment portée à 3 ans en fonction
du niveau initial de compétence de l'apprenti,
conformément aux dispositions de l'article R. 117-7-3 du code du
travail.
[…]
Annexe
Rémunération des jeunes en formation
en vigueur étendu
Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de
préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par
la voie du contrat de professionnalisation perçoivent, pendant
la durée complète de la formation, une
rémunération calculée en pourcentage du minimum
conventionnel correspondant aux coefficients définis par la
classification de la convention collective en fonction de leur niveau
de formation :
:---------------------------------------------------------------:
: NIVEAU
DE FORMATION : 1re
ANNÉE DE BP : 2e ANNÉE DE BP :
:---------------------------------------------------------------:
:BEP sanitaire et
social : 60 % coef. 145 :70 %
coef. 155 :
:Baccaulauréat et
1re
année:
:
:
:d'UFR de
pharmacie
: 65 % coef. 150 :75 % coef.
160 :
:CAP et
MC
: 80 % coef. 160 :90 % coef.
165 :
:---------------------------------------------------------------:
[…]
Pour les jeunes effectuant leur formation dans la même
entreprise, la rémunération effectivement versée
aux jeunes sous contrat de qualification ou de professionnalisation ne
pourra être inférieure à la
rémunération nette qu'ils percevaient en fin
d'année complémentaire. Celle-ci est distincte de la
prime d'ancienneté dont ils bénéficient par
ailleurs.
En toute hypothèse, la rémunération des jeunes en
formation ne pourra être inférieure à la
rémunération qu'ils percevraient par application des
dispositions légales en vigueur.
Machinisme agricole et maréchalerie
Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendu par arrêté du 11 octobre 1971 JORF 7 novembre 1971.
CHAPITRE II : (Coefficients hiérarchiques 150 à 365 inclus ainsi que les apprentis)
Apprentissage.
Article 4
ANNEXE " COLLABORATEURS "
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Accord du 10 décembre 1985 étendu par arrêté du 24 juillet 1986
JORF 2 août 1986
L'apprentissage est réglé sur le plan professionnel et organisé conformément à la loi du 16 juillet 1971
et ses décrets.
L'indemnisation allouée aux apprentis est fixée comme suit :
1er semestre : 15 p. 100 du S.M.I.C. ;
2e semestre : 25 p. 100 du S.M.I.C. ;
3e semestre : 35 p. 100 du S.M.I.C. ;
4e semestre : 45 p. 100 du S.M.I.C. ;
3e année : 60 p. 100 du S.M.I.C.
Ces pourcentages sont majorés de 10 points pour les apprentis âgés de dix-huit ans et plus.
Pour les apprentis faisant une année supplémentaire, soit normale, soit par redoublement,
la progression de leur indemnisation devra tenir compte de l'habileté acquise depuis le début de l'apprentissage.
Cette indemnisation ne pourra être inférieure à celle de la dernière période ayant précédé
cette année supplémentaire.
L'indemnité sera versée pour toutes les heures de travail en entreprise
ainsi que celles passées en cours de C.F.A. et en examen du C.A.P.,
et également celles passées à la surveillance médicale.
Les dispositions des conditions de travail des jeunes salariés sont applicables aux apprentis,
sauf dérogation de l'inspecteur du travail.
Afin de permettre un apprentissage efficace et rationnel, le nombre des apprentis,
dans les entreprises de plus de 10 salariés, ne devra en aucun cas être supérieur
au nombre des ouvriers professionnels et du personnel technique de l'entreprise
ayant une qualification professionnelle au moins égale au coefficient 195 (1).
La durée des contrats d'apprentissage, conclus après le 16 juillet 1971
et lorsqu'ils sont suivis par un contrat de travail dans l'entreprise, entre dans le calcul de l'ancienneté.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 117-3 du code du travail (arrêté du 24 juillet 1986, art. 1er).
Etudes, ingénieurs, conseil (Syntec-CICF)
Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Etendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988.
IDCC 1486
- Accord du 23 octobre 2008 relatif à la
formation professionnelle
- INTRODUCTION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE III. - LE DÉVELOPPEMENT DE LA
PROFESSIONNALISATION ET DE L'APPRENTISSAGE
3. 3. 1. Rémunération des apprentis
Pour la préparation de diplômes ou titres
d'un niveau inférieur ou égal à bac + 2, les partenaires sociaux
conviennent d'encourager la voie de l'apprentissage.
En complément des dispositifs du contrat de professionnalisation, les
parties confirment leur volonté de contribuer au développement de
l'apprentissage dans les entreprises de la branche, notamment en fixant
des rémunérations spécifiques aux salariés en apprentissage qui soient
en rapport avec les rémunérations des jeunes de moins de 26 ans sous
contrat de professionnalisation.
Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en
pourcentage du SMIC ou du SMC (salaire minimum conventionnel) s'il est
supérieur.
ANNÉE
d'exécution
niveau de
formation |
MOINS
de 18 ans |
18 À MOINS DE 21 ANS |
21 ANS ET PLUS |
Niveaux
préparés
II et III |
Niveau
préparé I |
Niveaux
préparés
II et III |
Niveau
préparé I |
| 1re |
33 % |
43 % |
48 % |
55 % |
65 % |
| 2e |
43 % |
53 % |
58 % |
65 % |
75 % |
| 3e |
58 % |
68 % |
70 % |
80 % |
80 % |
|
|
du SMIC |
du SMC |
Il convient alors de donner à l'apprenti la qualification adéquate, en
cohérence avec son poste et avec le système de rémunération de
l'entreprise.
Les majorations de salaire prévues en fonction de l'âge s'appliquent le
premier jour du mois suivant la date anniversaire de l'apprenti.
Selon les articles R. 6222-15 et R. 6222-18 (art.R. 117-7 ancien du
code du travail), lorsque l'apprentissage ne porte que sur la seconde
année d'un cycle de formation, les « apprentis sont considérés,
notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà
effectué une première année d'apprentissage ». Ce qui signifie, par
exemple, qu'un master suivi en apprentissage seulement en deuxième
année ouvre droit à une rémunération minimale de deuxième année. La
même règle s'applique aux DUT ou aux cycles d'ingénieurs lorsque
l'apprentissage n'a lieu que sur la dernière partie du cursus.
En cas de redoublement, la rémunération de l'apprenti est maintenue au
même niveau que l'année précédente,
(Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er)
Calculs
complémentaires (évaluation du coût
complet du contrat)
Les évaluations
proposées sont indicatives. En
effet, les calculs sont
réalisés à partir du SMIC ou du SMC
horaire en vigueur au début du contrat, ils ne tiennent pas
compte des indexations ni, pour l'assiette sociale, de la
valeur du SMIC au 1er janvier de l'année civile.
Les périodes du
contrat sont définies jour pour jour ou se terminent en fin
de mois pour les changements de tranche d'âge. Les fractions
de mois, en fin de période, sont calculées en
30ème, ce qui peut conduire à ce que la somme des
périodes ne soit pas strictement égale
à la durée totale du contrat.
Assiette sociale
Les
règles sont celles définies par les circulaires
de l'ACOSS, qui font elles-mêmes
référence à
l'arrêté du 5 juillet 2000 modifiant
l'arrêté du 5 juin 1979 modifié fixant
les cotisations forfaitaires de sécurité sociale
afférente à l'emploi des apprentis :
« L’assiette
de calcul des cotisations est déterminée dans les
conditions prévues par l’article L.118-5 du Code
du travail et l’arrêté du 5 juin 1979
modifié, sur la base de 169 fois le SMIC en vigueur au 1er
janvier de l’année au cours de laquelle est
versée la rémunération, soit au 1er
janvier 2007.
Il y a lieu de noter que l’arrêté du 5
juillet 2000 (paru au JO du 18 juillet 2000) substitue à
l’ancienne rédaction de
l’arrêté du 5 juin 1979 qui se
référait à la durée
légale du travail, la référence
à une base de calcul établie sur 169 fois le SMIC.
[...]
Il est rappelé que la rémunération
réelle de l’apprenti, l’horaire de
travail, l’abattement pour les frais professionnels et les
avantages en nature éventuels n’ont aucune
incidence sur l’assiette des cotisations. »
(extraits de la LETTRE CIRCULAIRE N° 2007-023 du
29/01/2007 - ACOSS).
Pour les contrats du secteur public, l'assiette sociale prend
en compte les majorations de salaire en fonction des niveaux de
diplôme préparé (voir annexe de
la LETTRE CIRCULAIRE précitée).
Cotisations restant dues
En application de l’article 143 de la loi de
finances pour 2007, la cotisation accidents du travail –
maladies professionnelles n’est plus
exonérée pour les contrats
d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier
2007.
« Depuis l’intervention de la loi
n° 79-13 du 3 janvier 1979, codifiée à
l’article L.118-6 du code du travail, l’Etat prend
en charge l’intégralité des cotisations
dues pour les apprentis occupés par les employeurs inscrits
au répertoire des métiers (ou au registre des
entreprises dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et
Moselle) et les employeurs inscrits au registre du commerce qui
occupent moins de 11 salariés.
Les employeurs non visés par l’article L.118-6 du
code du travail cité ci-dessus sont
exonérés des cotisations patronales de
Sécurité sociale, en application de
l’ordonnance du 16 juillet 1986
pérennisée par l’article 18 de la loi
1° 87-572 du 23 juillet 1987.
Enfin, en application de l’article 83 de la loi de finances
pour 1989, l’Etat prend également en charge les
cotisations sociales d’origine légale et
conventionnelle obligatoires, dues au titre des salaires
versés aux apprentis.
Ces dispositions sont également applicables dans le secteur
public (article 18 de la loi du 17 janvier 1992 – lettre
circulaire n° 93-32 du 10 mars 1993 – article 18 de
la loi du 16 octobre 1997). »
(extraits de la LETTRE CIRCULAIRE précitée).
Les cotisations restant dues sont
détaillées respectivement par
l'ACOSS, l'ARRCO et l'UNEDIC.
Cotisations conventionnelles
non exonérées
Les conventions collectives peuvent
prévoir des garanties sociales
complémentaires aux garanties imposées par la
loi. Dans ce cas, les cotisations correspondantes ne sont
exonérées ni pour l'employeur, ni pour
l'apprenti.