CALCUL DU SALAIRE DES APPRENTIS
paramètres mis à jour le 11/02/2010     
   
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Le salaire de l'apprenti doit respecter la réglementation du code du travail.

La version 2 du simulateur permet de calculer le salaire de l'apprenti dans les principaux cas prévus par le code du travail.

Les règles particulières des conventions collectives nationales sont prises en compte de manière progressive.

Les textes de référence (Code du travail et conventions collectives) sont extaits de Legifrance.  
A noter également la circulaire DGEFP-DGT n°2007-04 du 27 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis. Il y est, notamment, précisé que les mentions complémentaires relevant du ministère de l'Education nationale (décrets n° 2001-286 et 2004-748) et les certificats de spécialisation relevant du ministère de l'agriculture (articles R. 811-167 et suivants du code rural) ouvrent droit à la majoration prévue pour les formations connexes (articles R. 117-7-2 et D. 117-2 du code du travail).

Règles

Limites de la calculette

La calculette vise à faciliter le remplissage de la partie du CERFA concernant le salaire de l'apprenti exprimé en % du SMIC (ou du SMC [salaire minimum conventionnel]) sur toute la durée du contrat ou de l'avenant et le salaire mensuel à l'embauche.

Il ne s'agit, donc, pas d'un CERFA électronique. Autrement dit, les règles et les calculs ne couvrent que la partie des éléments du contrat nécessaires au calcul du salaire. Ils ne portent pas non plus sur les éléments concernant l'exécution du contrat (fiche de paie, remboursement du transport). Toutefois, il est possible de réaliser un calcul forfaitaire mensualisé des avantages en nature et des heures supplémentaires.

Par ailleurs, il est proposé un outil complémentaire d'évaluation, pour l'employeur, du coût complet du contrat sur toute sa durée (voir détails à la fin de cette page).

Dans certains cas l'employeur doit s'informer au préalable auprès du CFA ou de la Chambre consulaire compétente pour savoir quelle option choisir (notamment, choix entre « simple » contrat enchaîné ou contrat « connexe ») ou quelle est la durée de référence du contrat précédent (ou durée « normale » de formation) à valider.

Principes retenus

Ils sont basés sur la hiérarchie des textes :

1. L'article L117-10 impose la prise en compte des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Il en résulte notamment que pour les cas prévus à l'article D. 117-2 (sauf le cas décrit au troisième alinéa, relatif à la décision d'allongement individuel du contrat, qui fait référence explicitement à l'article D 117-1) la base de calcul est, s'ils sont plus favorables, le salaire contractuel ou le salaire conventionnel.
Par exemple, pour un contrat connexe l'apprenti bénéficie d'une majoration de 15 points sur la base de l'accord conventionnel (coiffure, BTP).
Si le contrat connexe est conclu avec le même employeur, la majoration s'applique au salaire contractuel.

Toutefois, cette clause n'est pas transférable d'une entreprise à l'autre. Par exemple un apprenti qui avait signé un contrat dans une entreprise du BTP et qui signe un nouveau contrat avec une entreprise d'un autre secteur ne peut faire valoir que la durée "normale" de la formation antérieure pour le calcul du salaire du nouveau contrat, sans tenir compte de la rémunération antérieure réelle (D. 117-5 alinéa 2).
Sauf s'il s'agit d'une entreprise du BTP, car dans ce cas la convention collective prévoit que « En cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent. ».

2. L'article L117-10 impose 2 critères de détermination du salaire :
a) l'âge du bénéficiaire, défini sous forme de tranches d'âge par l'article D. 117-1 ;
b) la progression dans le ou les cycles de formation.
Ils sont retenus dans l'ordre. Par exemple, un apprenti qui prolonge son contrat après un échec à l'examen (donc sans progression) bénéficie cependant d'une augmentation s'il change de tranche d'âge au cours de cette prolongation.

La progression dans le ou les cycles de formation est prise en compte dans le code du travail sous deux formes principales:
- un taux progressant en fonction de l'année d'exécution du contrat (article D. 117-1);
- pour les contrats successifs, deux clauses de maintien du salaire de l'apprenti un peu différentes selon que le nouveau contrat est signé avec le même employeur ou un nouvel employeur (article D. 117-5).
Le contrat pour formation connexe (et assimilée) prévoit une majoration de 15 points des taux.
Certaines conventions collectives (par ex: Coiffure, Prothèse dentaire) définissent des barèmes assurant la progression du salaire pour des parcours spécifiques de formation associés à une progression des niveaux de formation.

3. Dans les cas de combinaison de situations (« croisement ») la clause la plus avantageuse pour l'apprenti est appliquée, mais il n'y a pas de cumuls des clauses. Notamment, pour un apprenti handicapé (ou qui devient handicapé pendant la durée du contrat) qui signe un contrat pour une formation connexe il y a confusion de l'augmentation de 15 points éventuellement avec une augmentation au titre de la prolongation liée au handicap, soit pour le contrat précédent, soit pour le nouveau contrat. Autrement dit, la rémunération maximale imposée par la réglementation est de 78 + 15 % du SMIC ou du SMC.

Règles du cas de base

Le cas de base correspond à un premier contrat sans situation particulière, mais il peut être appliqué aux différents barèmes (sauf cas particulier du BP Coiffure). Autrement dit, la seule différence entre un contrat de base "minimum" et, par exemple, un contrat de base "BTP" est le barème à sélectionner.

1. la durée d'un contrat peut varier entre 6 mois et 36 mois (seules les personnes handicapées peuvent bénéficier d'une quatrième année) ;

2. toutes les années avant la dernière année du contrat sont réputées durer 1 an, jour pour jour, sauf dans le cas des contrats à durée réduite (voir § Convention de calcul des dates et durées) ;

3. la dernière année peut être écourtée ;

4. le changement de tranche d'âge intervient le premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans (1er alinéa de l'article D 117-3 du code du travail) ;

5. le salaire mensuel brut à l'embauche (à la date de début du contrat) se calcule comme suit :
% SMIC (ou SMC = salaire minimum conventionnel) horaire x durée hebdomadaire de travail (en heures) x 52 / 12.

Différence SMIC et SMC

Le simulateur permet de choisir entre la valeur du SMIC et le SMC pour le calcul du salaire mensuel à l'embauche. Alors que la valeur du SMIC affichée par le simulateur correspond à celle de la date courante, la valeur utilisée est celle en vigueur à la date de début d'exécution du contrat.

Attention: le code du travail impose d'appliquer le SMC pour les jeunes de 21 ans et plus s'il est plus avantageux que le SMIC, mais certaines conventions collectives appliquent le SMC à l'ensemble des tranches d'âge ce qui, pour des taux identiques, doit être plus avantageux pour l'apprenti.

Astuce: vous pouvez modifier la valeur du SMC pour simuler le salaire mensuel courant.

Combinaisons des cas réglementaires

L'analyse des situations possibles a fait ressortir quatre critères pratiquement indépendants :
- le barème, minimum ou défini par une convention collective;
- le type de contrat (premier ou nouveau contrat avec le même employeur ou avec un autre employeur) ;
- les particularités éventuelles suivantes du contrat : aucune, durée réduite, formation connexe (et assimilée) ou prolongation ;
- un handicap éventuel de l'apprenti.

A partir de la version 2.6 (décembre 2007), le salaire pour une formation connexe (ou une mention complémentaire) est calculé forfaitairement avec le taux de 2ème année du barème sélectionné majoré de 15 points. La duréee du contrat est limitée strictement, par le simulateur, à 1 an maximum. Ce calcul forfaitaire correspond à un contrat dont la durée normale est de 2 ans, réduit d'un an.
Si l'apprenti est handicapé, le contrat peut être de 2 ans. Dans ce cas, le salaire calculé pour la 2ème année est celui de la 3ème année du barème, majoré de 15 points.

Le choix d'une convention collective peut modifier certaines règles (voir ci-après).

Certaines combinaisons sont impossibles (par exemple, un premier contrat ne peut pas concerner une prolongation). A l'inverse, deux combinaisons différentes peuvent donner lieu à des résultats identiques. Voir détail dans les tableaux de la partie "Combinaison des situations".

Règles spécifiques des conventions collectives

BTP

L'accord du BTP prévoit que « En cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent. ». Autrement dit, les règles à appliquer sont identiques pour un nouveau contrat avec le même employeur ou un autre employeur.

Comme il a été dit ci-dessus, le barème du BTP est la base à laquelle sont appliquées les majorations éventuelles (contrat connexe, 4ème année pour les personnes handicapées).

Coiffure

Le barème du Coiffure BP après contrat nécessite que le candidat ait obtenu au préalable un CAP Coiffure en apprentissage.
Autrement dit, ce choix n'est pas compatible avec un "Premier contrat". 

Régle spécifique d'enchaînement de contrats d'apprentissage

Les conventions collectives de la Coiffure et de la Prothèse dentaire définissent des barèmes qui prennent en compte une progression dans les niveaux de formation (voir les extraits des conventions collectives). Ainsi un contrat BP Coiffure (niveau IV) est la suite d'un contrat de CAP Coiffure (niveau V). De même, un contrat BTM Prothèse Dentaire (niveau IV) est la suite d'un CAP Prothèse dentaire (niveau V) et un contrat BTMS Prothèse dentaire (niveau III) est la suite d'un BTM Prothèse dentaire (niveau IV).
Cette règle d'enchaînement des contrats est programmée dans le simulateur (par exemple, pour un BP Coiffure le barème du contrat précédent est celui du CAP Coiffure). En revanche, la programmation de cette règle ne permet pas de calculer dans ces cas particuliers un enchaînement de deux contrats d'apprentissage de même niveau.

Pas de clause de maintien pour les contrats du secteur public

L'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial est régi par des dispositions particulières (lois n° 92-675, 94-628 et 97-940).

En ce qui concerne les salaires, les apprentis du secteur public bénéficient de barèmes supérieurs au barème minimum :
- majoration de 10 points pour les contrats de niveau IV;
- majoration de 20 points pour les contrats de niveau III et supérieurs.
En revanche, le décret n° 93-162 ne reprend pas l'article D. 117-5 du code du travail (clause de maintien en cas de contrats successifs).

En conséquence, le simulateur est programmé pour n'accepter, dans ces cas, que des "Premier contrat".

Situation antérieure de l'apprenti

Dans de nombreux cas particuliers, il y a besoin d'informations sur la situation antérieure de l'apprenti.

En effet, l'article D. 117-5 impose pour tout nouveau contrat (dit aussi contrat successif) de tenir compte :
- de la rémunération réelle si le nouveau contrat est signé avec le même employeur ;
- de la rémunération à laquelle l'apprenti pouvait prétendre (rémunération « virtuelle ») si le nouveau contrat est signé avec un autre employeur (sauf clause plus favorable, comme dans le cas du BTP).

Dans le cas d'un nouveau contrat (successif ou connexe) avec le même employeur, il faut, en outre, connaître le dernier salaire réel (exprimé en % du SMIC).

Reprise de contrat après rupture

Pour éviter d'alourdir l''écran de saisie, ce cas doit être traité comme un contrat "normal", avec éventuellement une réduction initiale de la durée.
Autrement dit, le contrat rompu ne doit pas être pris en compte.
Mais il peut être nécessaire de tenir compte de la situation antérieure de l'apprenti si le contrat rompu faisait suite à un premier contrat ou si le contrat rompu était un premier contrat connexe. Dans ce cas, il peut être nécessaire de modifier la "Date de la fin du contrat précédent" calculée par le simulateur (voir exemple pratique dans l'onglet "EXEMPLES").

Certaines chambres consulaires tiennent compte de la date de fin du contrat rompu. Cette option n'a pas été retenue dans le simulateur.

Durée de la formation, durée du contrat

La durée de référence ("normale") des contrats est définie aux articles R. 117-6 et R. 117-6-1, en application du premier alinéa de l'article L. 115-2.
Le plus souvent, la durée de référence  est de deux ans. Elle peut être de trois ans pour les formations d'ingénieur et les formations supérieures longues. 
La durée de référence peut également être réduite ou allongée pour certains diplômes (article R117-6-1 / R6222-7).

Normalement, la durée d'un contrat est au moins égale à la durée "normale" de la formation visée.

Les cas, individuels, de réduction ou d'allongement sont donc définis par rapport à la durée "normale". 

Il existe également des cas particuliers de durée des contrats pour tenir compte de la date des examens.

Pour tout problème concernant les durées, il faut se référer aux circulaires de la DGEFP ou aux services d'enregistrement des contrats.

Informations à saisir

Plusieurs cas particuliers nécessitent la saisie d'informations supplémentaires par rapport au contrat de base.

SIMULATEUR DE CALCUL RÈGLES et RÉFÉRENCES BARÈMES LIENS UTILES EXEMPLES LIMITATIONS  
 

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Durée de la formation antérieure Il s'agit de la durée « normale » de la formation précédente. Cette information permet de calculer le salaire, exprimé en % du SMIC ou du SMC, auquel l'apprenti pouvait prétendre au titre de la formation précédente. Par convention, ce paramètre ne peut prendre que 3 valeurs : 1 an, 2 ans ou 3 ans.
Salaire réel Dans le cas d'un nouveau contrat, avec le même employeur, il faut tenir compte du dernier salaire réellement perçu par l'apprenti. Ce salaire doit être exprimé en % du SMIC ou du SMC. Dans le cas où les deux contrats ne se succèdent pas immédiatement, la prise en compte de la durée de formation anérieure peut être plus favorable pour l'apprenti.
Durée de réduction Il s'agit de la durée de réduction des contrats quand la durée « normale » de ceux-ci est supérieure à 1 an. Ce cas n'est pas compatible avec une formation connexe qui est déjà une formation réduite.

Cas de l'allongement après évaluation

Une période d'allongement (L. 115-2 § 2) d'un contrat « normal » de 1 ou 2 ans est rémunérée comme pour une année supplémentaire d'exécution du contrat (D.117-2 §3) - soit 2ème année pour un contrat « normal » de 1 an, soit 3ème année pour un contrat « normal » de 3 ans - mais le salaire minimum de l'année supplémentaire est celui prévu (pour l'année d'exécution supplémentaire) à l'article D. 117-1.  

Autrement dit, l'employeur n'est pas tenu pour l'année supplémentaire d'appliquer le salaire prévu par la convention collective ! Cette dernière restriction n'est pas programmée (astuce: la description complète peut être obtenue en effectuant deux simulations et en combinant les résultats obtenus - voir l'onglet EXEMPLES).

Dans tous les cas la durée du contrat, y compris l'allongement, ne peut pas excéder 3 ans (sauf handicapé).

Interprétation de la réglementation concernant les handicapés

Dans la V2, l'apprenti handicapé peut bénéficier d'une 4ème année avec un salaire majoré de 15 points par rapport à un contrat de 3 ans (2ème alinéa de l'article D117.2).

Toutefois, les articles R. 119-77 et R. 119-78 ne précisent pas que l'année supplémentaire ne concerne que les contrats de 3 ans.

Mais dans le cas d'un cycle « normal » de 2 ans, la majoration de 15 points est moins avantageuse pour l'apprenti que la règle appliquée pour une prolongation après évaluation (D117-2 alinéa 3 et barème du D117-1 - en effet le barème établit une majoration de 16 ou 17 points entre la 2ème et la 3ème  année) sauf s'il dépend d'une convention plus avantageuse. En revanche, dans le cas d'un cycle « normal » de 1 an, la majoration de 15 points est plus avantageuse.

L'application de la règle la plus favorable conduirait au tableau suivant :

Salaire de l'année de prolongation pour un handicapé après un contrat « normal » de :

1 an Barème de la 1ère année+ 15 points ? Utiliser le calcul d'un contrat connexe après 1 an
2 ans Barème de la 3ème année Suivant le cas utiliser : 
- contrat « normal » de 3 ans
- contrat connexe après 2 ans
3 ans Barème de la 3ème année + 15 points Calcul programmé

En revanche, pour un contrat connexe, il y a confusion éventuelle des majorations si le contrat « normal » de 1 an est prolongé d'une deuxième année au titre du handicap.

Convention de calcul des dates et durées

Les années complètes du contrat sont exprimées jour pour jour, autrement dit la fin d'une année complète correspond au jour précédent la date anniversaire de la date de début du contrat.

Par exemple, un contrat commence le 5/9/2005 et se termine le 15/8/2007 : soit 23 mois et 11 jours.

Dans l'exemple proposé,
- la première année est donc du 5/9/2005 au 4/9/2006 ;
- la seconde année (incomplète) commence le 5/9/2006 et se termine le 15/8/2007.

La durée du contrat est exprimée en mois et jours.

Dans le cas où le contrat débute à la fin d'un mois comportant plus de jours que le mois final (par exemple, un contrat débutant fin août et se terminant fin février ou fin juin) la convention de calcul retenue est déduite de l'article 641 alinéa 2 du nouveau code de procédure civil qui détermine la « computation des délais » des procédures.

Article 641

[1] Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
[2] Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.  
[3] Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Cette convention appliquée au calcul des durées produit les cas suivants (à titre d'exemples) :

Date de début Date de fin Durée du contrat
1/9/2005 31/8/2006 12 mois
15/9/2005 14/9/2005 12 mois
1/9/2005 28/2/2006 6 mois
1/9/2005 1/3/2006 6 mois 1 jour
28/8/2005 27/2/2006 6 mois
28/8/2005 28/2/2005 6 mois 1 jour
29/8/2005 28/2/2005 6 mois 1 jour
30/8/2005 28/2/2005 6 mois 1 jour
31/8/2005 28/2/2005 6 mois 1 jour
Entre le 28/8/2005
et le 31/8/2005
1/3/2005 6 mois 2 jours

Pour mémoire, la durée du contrat est une information indicative sans incidence sur le calcul des salaires.

En revanche, la convention retenue a des conséquences pour le calcul du salaire des contrats dont la durée est réduite de plusieurs mois.


Combinaisons des situations

Les différents cas possibles résultent des combinaisons des situations suivantes :  
- le type de contrat (premier contrat ou nouveau contrat avec le même ou un autre employeur) ;
- la particularité du contrat ;
- la présence d'un handicap.

Tableau des cas possibles

  Particularités
Aucune Durée réduite Formation connexe Prolongation après échec ou
suspension du contrat
Premier contrat « contrat de base » possible possible non
Nouveau, même employeur possible possible possible possible
Nouveau, autre employeur possible possible possible possible
croisement avec :
Durée allongée pour handicap possible non possible renvoi au cas général

Les tableaux suivants présentent ces mêmes cas en détaillant pour chacun :
- les informations supplémentaires nécessaires pour effectuer les calculs ;
- les règles à appliquer pour le calcul.
Les tableaux sont présentés de manière à faire apparaître les informations supplémentaires dans un ordre « informatique » logique.

Particularité Type de contrat Informations nécessaires Règles
Aucune

Premier Cas de base : dates de naissance, de début et de fin du contrat pour le calcul des tranches d'âge [D. 117-1]
et choix du barème
Barème minimum ou conventionnel x SMIC ou SMC x durée hebdomadaire
Changement de tranche d'âge (D. 117-3)
Nouveau, autre employeur Cas de base +
Durée formation antérieure (D. 117-5 §2)
Max (% « prétendu* » ; barème)
Nouveau, même employeur Cas de base +
Durée formation antérieure + salaire réel (D. 117-5 § 1)
Max (% dernière année reconnue ; barème ; % salaire réel)
Allongement après évaluation
(L. 115.2 §2 et
D. 117-2 §3)
voir le paragraphe "Cas de l'allongement après évaluation", ci-dessus
Durée réduite
L. 115-2 §2
Premier Cas de base +
Durée de réduction en mois (R. 117-7 et R. 117-7-1 + D 117-2 §4 ou D 117-2 §6)
Le barème est « avancé » pour prendre en compte la réduction
Nouveau, autre employeur Cas de base +
Durée formation antérieure +
+ Durée de réduction en mois
Max (% « prétendu* » ; barème « avancé »)
Nouveau, même employeur Cas de base +
Durée formation antérieure + salaire réel +
Durée de réduction en mois
Max (% dernière année reconnue ; barème « avancé » ; % salaire réel)
Formation connexe
R. 117-7-2 et
D. 117-2 § 5
(et mentions complémentaires assimilées)
Premier Cas de base % 2ème année du barème + 15 points
Nouveau, autre employeur Cas de base +
Durée formation antérieure
Max (% 2ème année du barème + 15 points  ; % « prétendu* »)
Nouveau, même employeur Cas de base
Durée formation antérieure + salaire réel
Max (2ème année du barème + 15 points  ; % salaire réel)
Prolongation après échec ou suspension du contrat
(L. 117-9 ou
L. 117-13 et
D. 117-2 §1 et
R. 119-78)
Nouveau, autre employeur Cas de base +
Durée formation antérieure
% « prétendu* »
Nouveau, même employeur Cas de base +
Durée formation antérieure + salaire réel
Max (% dernière année reconnue ; % salaire réel)

*) « prétendu » signifie « auquel pouvait prétendre l'apprenti ».

Apprenti handicapé

  Particularité Règle particulière  + règle « générale »
Durée allongée pour handicap
(L. 119-5
R. 119-77
D. 117-2 § 2)
« Aucune » particularité
 x tous types de contrat
4ème année possible.
Salaire de la 4ème année = % 3ème + 15 points
Suivant type de contrat +
Durée normale de la formation = 3 ans
Formation connexe
x tous types de contrat
Année supplémentaire autorisée mais confusion du supplément pour handicap avec le supplément pour formation connexe. Suivant type de contrat

Code du travail (ancienne version, extraits de légifrance - mai 2006)

Partie législative

Article L117-10 (principes généraux de calcul du salaire)

(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 5 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 10 II Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 20, art. 27 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I 3º Journal Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005)

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
[…]

Article L115-2 (durée du contrat) 

(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 192 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 85 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 3 1º Journal Officiel du 2 avril 2006)

§1. La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
§2. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
[…]
§10. La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.

Article L117-9 (échec à l'examen)

(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 117-10.

Article L117-13 (prolongation après suspension du contrat)

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 33 Journal Officiel du 5 mai 2004)

Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

Article L119-5 (personnes handicapées)

(Loi nº 75-534 du 30 juin 1975 art. 11 Journal Officiel du 1er juillet 1975)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 30 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage

Article R117-6 (durée de référence des contrats)

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988 art. 19 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 10 Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 2002-596 du 24 avril 2002 art. 4 Journal Officiel du 27 avril 2002)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 8 I Journal Officiel du 10 novembre 2005)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1 et de l'article R. 117-6-2, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.

Article R117-6-1 (adaptation des durées de référence pour certaines formations)

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988 art. 20 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 11 Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 2002-596 du 24 avril 2002 art. 5 Journal Officiel du 27 avril 2002)

La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
[…]

Article R117-7 (réduction individuelle de droit d'un an pour terminer une formation)

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988 art. 21 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 8 III Journal Officiel du 10 novembre 2005)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Article R117-7-1 (réduction individuelle facultative pour niveau supérieur)

(Décret nº 85-252 du 12 février 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 février 1985)
(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988 art. 22 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 17 III Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 9 I Journal Officiel du 10 novembre 2005)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Article R117-7-2 (réduction individuelle facultative pour formation connexe)

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988 art. 23 Journal Officiel du 30 janvier 1988)
(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993 art. 17 III Journal Officiel du 12 mars 1993)
(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995 art. 33 III Journal Officiel du 16 avril 1995)
(Décret nº 2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 9 I Journal Officiel du 10 novembre 2005)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.

E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage

Article R119-77 (allongement éventuel pour les personnes handicapées)

(Décret nº 78-406 du 15 mars 1978 Journal Officiel du 24 mars 1978)
(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995 art. 32 I Journal Officiel du 16 avril 1995)

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.

Article R119-78 (précisions pour les personnes handicapées)

(inséré par Décret nº 78-406 du 15 mars 1978 Journal Officiel du 24 mars 1978)

Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9 .
Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

 Partie Réglementaire - Décrets simples

Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage

Article D117-1 ("barème" minimal)

(Décret nº 83-191 du 10 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1983)
(Décret nº 85-250 du 12 février 1985 art. 1 Journal Officiel du 21 février 1985)
(Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Article D117-2 (règles concernant les cas particuliers)

(Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)

§1. Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.
§2. Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
§3. La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
§4. Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
§5. Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
§6. Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

Article D117-3 (modalités de changement de tranche d'âge)

(Décret nº 83-191 du 10 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 15 mars 1983)
(Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)

Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.

Article D117-4 (avantages en nature)

(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Article D117-5 (clauses de maintien du salaire pour les contrats successifs)

(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 17 février 2005)
(Décret nº 2005-1117 du 6 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 8 septembre 2005)

§1. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
§2. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.

Code du travail (nouvelle version)

Partie législative

Article L6222-7 (durée du contrat)

La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat.
Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Article L6222-8 (durée adaptée)

La durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.
Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6222-9 (dérogations à la durée minimale)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat.

Article L6222-10

Les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti permettant d'adapter la durée du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque celle-ci est signataire de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis.

Article L6222-11 (prolongation après échec)

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ;
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.

Article L6222-12 (autres cas de prolongation)

Le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage.
Sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que suit l'apprenti.
En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

Article L6222-27 (principes généraux de calcul du salaire)

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Article L6222-28 (rémunération des heures supplémentaires)

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.

Article L6222-29

Un décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L. 6222-27 et les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Partie réglementaire

Article R6222-4 (contrat et salaire)

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

Article R6222-6 (durée de référence des contrats)

Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans. Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.

Article R6222-7 (adaptation des durées de référence pour certaines formations)

La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen : 1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.

Article R6222-8 (dérogation à la durée minimale)

La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9. La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.

Article R6222-9 (adaptation individuelle de la durée après positionnement)

La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Article R6222-10 (validation de l'adaptation individuelle)

L'autorisation d'adapter la durée du contrat d'apprentissage est réputée acquise lorsque le contrat est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.

Article R6222-11 (non cumul des réductions individuelles)

La réduction de la durée du contrat d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.

Article R6222-12

La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R6222-13

Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.

Article R6222-15 (réduction individuelle de droit d'un an pour terminer une formation)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins : a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ; b) Soit d'un contrat d'apprentissage ; c) Soit d'un contrat de professionnalisation ; 2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.

Article R6222-16 (réduction individuelle facultative d'un an - formation connexe)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes : 1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ; 2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ; 3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.

Article R6222-17

La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Article R6222-18 (conséquence sur le salaire de la réduction individuelle)

Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 et aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.

Article D6222-26 (barème minimum)

Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l'article L. 6222-29, est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.

Article D6222-27 (moins 16 ans)

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Article D6222-28 (salaire en cas de prolongation)

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Article D6222-29 (salaire en cas d'allongement)

La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

Article D6222-30 (salaire en cas de réduction)

Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

Article D6222-31 (clauses de maintien du salaire - même employeur)

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Article D6222-32 (clauses de maintien du salaire - employeur différent)

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Article D6222-33 (majoration - formation connexe)

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation telle que prévue à l'article L. 6222-7. Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

Article D6222-34 (modalités de changement de tranche d'âge)

Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.

Article D6222-35 (avantages en nature)

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Conventions et accords

Avertissement

Les barèmes des conventions collectives peuvent être éventuellement complétés (3ème ou 4ème année de contrat) et les pourcentages inférieurs à ceux du barème minimum sont remplacés par ces derniers.

Accords BTP (Brochure JO 3005 I 3107 3193 3258)

Travaux publics.
Bâtiment et travaux publics.
Bâtiment.

Accord du 8 février 2005
Accord relatif au statut de l'apprenti (extraits)
IDCC : 2097, 1596, 1597


Statut de l'apprenti

Article 2

Rémunération - Indemnités.

2.1. Les salaires

Les signataires décident de porter les minima nationaux des rémunérations des apprentis aux taux figurant dans le tableau ci-après.

:---------------------------------------------------------------:
:    ANNÉE      :MOINS DE 18 ANS: 18 À 20 ANS : 21 ANS ET PLUS :
:d'apprentissage :     Pourcentage du SMIC     :  % du SMIC ou  :
:                :               :             :     minimum    :
:                :               :             :conventionnel(1):
:---------------------------------------------------------------:
: 1re année ...  :      40 %     :      50 %   :        55 %    :
: 2e année ...   :      50 %     :      60 %   :        65 %    :
: 3e année ...   :      60 %     :      70 %   :        80 %    :
:---------------------------------------------------------------:
(1) Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant
à l'emploi effectivement occupé s'il est plus favorable.

En cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent.

[...]

Article 8

[...]

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer (DOM).

Les dispositions de l'article 2.1 sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord.

 

17 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 88 sur 104

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Arrêté du 10 août 2005 portant extension d'un accord conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

[…]

Arrêtent :

Art. 1er. Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Art. 2. − L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Coiffure

Brochure JO 3159
Coiffure et professions connexes
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 2005
Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes.
Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
IDCC : 2493

article 1.3

CAP Coiffure

La rémunération des apprentis suivant une formation de niveau V est celle prévue à l'article D. 117-1 du code du travail en fonction de la tranche d'âge considérée et de l'année d'exécution du contrat ; chaque pourcentage du SMIC étant majoré de 2 points.

BP Coiffure (après CAP en apprentissage)

Quelle que soit la qualité de l'employeur (même employeur ou employeur différent), la rémunération des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de coiffure de niveau V par la voie de l'apprentissage, est définie comme suit :
:---------------------------------------------------------------:
:  AGE      : PERIODE   :         TAUX DE REMUNERATION          :
:---------------------------------------------------------------:
: 16-17 ans : 1re année :     57 % du SMIC                      :
:           : 2e année  :     67 % du SMIC                      :
:---------------------------------------------------------------:
: 18-20 ans : 1re année :     67 % du SMIC                      :
:           : 2e année  :     77 % du SMIC                      :
:---------------------------------------------------------------:
: 21 ans et : 1re année : 80 % du salaire minimum conventionnel :
: plus      :  et       : du coefficient hiérarchique 110 sans  :
:           : 2e année  : etre inférieur à 80 % du SMIC         :
:---------------------------------------------------------------:

BP coiffure (après CAP en formation "scolaire")

La rémunération des jeunes ayant obtenu un diplôme de niveau V après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l'Education nationale, sous contrat d'association avec l'Etat ou purement privé et préparant une formation de niveau IV par la voie de l'apprentissage est celle fixée par l'article D. 117-1 du code du travail.
 

Prothèse dentaire

Accord du 16 octobre 1987
Accord relatif à la commission paritaire départementale ou régionale de conciliation et de proposition.
Etendu par arrêté du 26 avril 1988 JORF 6 mai 1988.
IDCC : 993

Annexe III - Formation en alternance
Dernière modification : M(Protocole d'accord 2005-01-04 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2005-5 étendu par arrêté du 20 juillet 2005 JORF 30 juillet 2005).
en vigueur étendu

Niveau IV (BTM ou BP)

Pour les candidats titulaires du CAP, issus de formation (apprentissage, lycée, école) ou possédant préalablement le statut de salarié, qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) pour préparer un niveau IV (BTM ou BP) leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
:----------------------------------------------------------:
:NIVEAU:ANNÉE   :AVANT 18 ANS: 18 À 20 ANS  :21 ANS ET PLUS:
:----------------------------------------------------------:
:      :        :     (1)    :     (1)      :     (1)      :
:----------------------------------------------------------:
:BTM-BP:  1re   :      53    :      65      :      78      :
:      :  2e    :      53    :      65      :      78      :
:----------------------------------------------------------:
(1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel.

Niveau III (BTMS ou BMS)

Pour les candidats titulaire du BTM ou du BP, issus de formation (apprentissage, lycée, école) ou possédant préalablement le statut de salarié qui postulent à une formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) pour préparer un niveau III (BTMS ou BMS prothésiste dentaire) leur rémunération à l'entrée ne peut être inférieure à :
:-----------------------------------------------------------:
:        NIVEAU      :ANNÉE   :18 À 20 ANS   :21 ANS ET PLUS:
:                    :        :      (1)     :      (1)     :
:-----------------------------------------------------------:
:BTMS-BMS            :        :              :              :
:prothésiste dentaire: 1re    :      80      :       93     :
:                    : 2e     :      80      :       93     :
:-----------------------------------------------------------:
(1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel.

Secteur public (décret n°93-162)

Décret n°93-162 du 2 février 1993
Décret relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

Article 1

Le salaire perçu par l'apprenti qui prépare un diplôme de niveau V dans le secteur public non industriel et commercial est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 117-1 à D. 117-3 et D. 811 du code du travail, modifiés par le décret du 1er septembre 1992 susvisé.

Article 2

Les pourcentages de rémunération fixés aux articles D. 117-1, D. 117-2 et D. 811 et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III.

Concernant les niveaux II et I, la DGEFP a précisé:
"Le décret de 1993 ne mentionne pas les apprentis préparant un diplôme de niveau I ou II. A défaut de disposition spécifique, il convient d'appliquer à ces apprentis la même majoration que pour les apprentis préparant un diplôme de niveau III, en considérant que le décret précise par ailleurs les cas dans lesquels aucune majoration ne s'applique aux apprentis du secteur public (niveau V)."

Sanitaire, social et médico-social à but non lucratif

Accord de branche 2006 - 1 du 12 juillet 2006, agréé au JO du 14/11/ 2006, étendu au JO du 3 avril 2007.
Relatif  à l'apprentissage dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

Champ d'application de l'accord

Voir texte de l'accord.

Article 3 : Rémunération des apprentis.

La rémunération des apprentis relevant du présent accord est ficée comme suit :

a) pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
    -   30 % du SMIC pendant la 1ère année d'exécution de leur contrat ;
    -   45 % du SMIC pendant la 2ème année d'exécution de leur contrat ;

b) pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans :
    -   50 % du SMIC pendant la 1ère année d'exécution de leur contrat ;
    -   60 % du SMIC pendant la 2ème année d'exécution de leur contrat ;
    -   70 % du SMIC pendant la 3ème année d'exécution de leur contrat ;

c) pour les jeunes âgés de 21 ans et plus :
    -   65 % du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 % SMIC pendant la 1ère année d'exécution de leur contrat ;
    -   75 % du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 % SMIC pendant la 2éme année d'exécution de leur contrat ;
    -   85 % du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 85 % SMIC pendant la 3éme année d'exécution de leur contrat ;

Blanchisserie

Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. 
Etendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 
IDCC : 2002

Il est ajouté à l'annexe Ouvriers :
- deux annexes n° 1 "Salaires" ;
- une annexe n° 2 "Rémunération de l'apprenti".
Afin de favoriser le recours à l'apprentissage, la profession s'engage à rémunérer les apprentis à hauteur de 5 % de plus que le barème légal en vigueur, soit à la date de la signature de l'accord :
Convention collective interrégionale
 :---------------------------------------------------------------:
 :       AGE     :  1re ANNEE    :  2e ANNEE     :  3e ANNEE     :
 :---------------:----:----------:----:----------:----:----------:
 :Moins de 18 ans:30 %:1 733,49 F:42 %:2 426,88 F:58 %:3 351,41 F:
 :De 18 à 20 ans :46 %:2 658,01 F:54 %:3 120,28 F:70 %:4 044,46 F:
 :21 ans et plus :58 %:3 351,41 F:66 %:3 813,67 F:83 %:4 795,98 F:
 :---------------------------------------------------------------:
Barème étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Propreté

Accord du 25 octobre 2004
Accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Etendu par arrêté du 28 juin 2005 JORF 8 juillet 2005.

Formation professionnelle tout au long de la vie article 19
TITRE III : LES JEUNES ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI.
Chapitre II : Le développement de l'apprentissage.
L'apprentissage auprès des jeunes et des entreprises.
en vigueur étendu

Afin de rendre attractif l'apprentissage dans la branche pour les jeunes, les parties signataires décident de fixer les barèmes de rémunérations au-dessus des minima obligatoires. Les parties signataires décident également d'harmoniser ces barèmes afin de les rendre plus lisibles pour les jeunes et pour les entreprises.
Contrats d'apprentissage de 1 à 3 ans
 :------------------------------------------------:
 :           : 1re ANNÉE  : 2e ANNÉE : 3e ANNÉE   :
 :------------------------------------------------:
 :< 18 ans   :  40 %      :  50 %    :  65 %      :
 :18 à 20 ans:  55 %      :  65 %    :  80 %      :
 :>21 ans    :  70 %      :  80 %    :  85 %      :
 :------------------------------------------------:
Tous ces pourcentages se calculent sur la base du revenu minimum hiérarchique de l'emploi occupé à l'embauche, ou du SMIC s'il est supérieur.

EDF et GDF

Références: EDF-GDF (Direction du personnel et des Relations), circulaire Pers. 924 du 5/6/1991 et note du 4/9/1991.

Animation

Brochure JO 3246
Animation
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988

Attention: il résulte de l'interprétation des signataires de la convention que la phrase « Dans tous les cas, la rémunération ne pourra être inférieure au SMIC. » s'applique aux deux cas du contrat de professionnalisation et par voie de conséquence au apprentis de 18 ans et plus.


TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE. Contrats de professionnalisation
[...]

7.4.4.4. Rémunération.

Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 7.4.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire perçoit une rémunération brute égale à 65 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année et 75 % du salaire minimum conventionnel la seconde année, lorsque celui-ci est âgé de 16 à 25 ans (cf. art. 7.4.3 a).

La rémunération brute sera égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année et 90 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la deuxième année, lorsque le bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus. Dans tous les cas, la rémunération ne pourra être inférieure au SMIC.

[...]

article 7.8

TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE. Apprentissage
en vigueur étendu

[...]

7.8.4.3. Rémunération.

La rémunération des apprentis de moins de 18 ans à l'entrée en formation est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé conformément aux taux du tableau suivant :

:----------------:
:1re année : 30 %:
:2e année  : 40 %:
:3e année  : 55 %:
:----------------:

La rémunération des apprentis âgés de 18 ans et plus à l'entrée en formation est alignée sur les montants des salaires en contrat de professionnalisation tels que définis à l'article 7.4.4.4.

NOTA : Arrêté du 20 avril 2005 :
Le premier alinéa de l'article 7.8.4.3 (Rémunération) est étendu sous réserve qu'en tout état de cause et conformément aux articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail, le salaire de l'apprenti âgé de seize à dix-sept ans ne soit pas inférieur à 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année du contrat, 37 % pendant la deuxième année et 53 % pendant la troisième année.

Transports routiers

IDCC 16
Annexe VII Formation professionnelle et emploi Accord du 5 février 1985
TITRE Ier : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Contrats d'apprentissage.

Article 2 En vigueur étendu Créé par Accord 1985-02-05 en vigueur le 5 février 1985 étendu par arrêté du 12 août 1985 JORF 30 août 1985

a) Les entreprises s'engagent à favoriser la signature de contrats d'apprentissage, notamment pour la préparation de l'un ou plusieurs des quatre C.A.P. du transport :
- conducteur routier ; - mécanicien-réparateur "véhicules poids lourds" ;
- déménageur professionnel ;
- magasinage et messagerie.

b) Afin de faciliter le recrutement de jeunes apprentis, la rémunération minimale de ces derniers est fixée comme suit, quel que soit l'âge des intéressés :
- premier semestre d'apprentissage : 25 p. 100 du S.M.I.C. ;
- deuxième semestre d'apprentissage : 40 p. 100 du S.M.I.C. ;
- troisième semestre d'apprentissage : 55 p. 100 du S.M.I.C. ;
- quatrième semestre d'apprentissage : 70 p. 100 du S.M.I.C. ;

Rattaché par convention collective nationale du 21 décembre 1950

Des taux pour la 3ème année ont été retenus par les partenaires sociaux au sein de l'UFT (Union des fédérations de Transport) pour articuler l'accord de 1985 avec la réglementation.

Métallurgie

Attention: partie en cours de validation

La convention collective nationale de la métallurgie (accord du 15/3/2001 modifié par l'accord du 23/2/2003) prévoit trois groupes de classification selon les activités professionnelles exécutées.

Les salaires des apprentis sont calculés selon les pourcentages du barème du code du travail, sauf accord territorial plus favorable comme dans la métallurgie parisienne, appliqués aux salaires conventionnels définis pour chacun des groupes de classification. Les salaires conventionnels dépendent de la convention territoriale applicable à l'établissement.

Les usagers doivent s'adresser aux partenaires sociaux pour obtenir les informations complétes.

Métallurgie région parisienne

Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.Etendue par arrêté du 11 août 1965 JORF 25 août 1965 rectificatif 10 septembre 1965.
Mise à jour par accord du 13 juillet 1973 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JONC 17 janvier 1980.
Avenant Mensuels Annexe III, Salaires des apprentis

Salaire des apprentis. étendu

Le salaire horaire des apprentis est fixé comme suit, indépendamment de l'âge de ceux-ci, tant pour les heures passées au centre de formation d'apprentis que pour celles passées dans l'entreprise :
25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'apprentissage ;
35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'apprentissage ;
45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'apprentissage ;
55 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'apprentissage ;
70 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le cinquième et sixième semestres, lorsque la durée de l'apprentissage est de trois ans.
Lorsque la durée de l'apprentissage est réduite d'un an parce que l'apprenti a suivi, pendant une année au moins, une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, l'apprenti est considéré comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
En cas de prorogation du contrat d'apprentissage, dans le cadre des articles L. 117-9 et L. 117-13 du code du travail, le salaire horaire applicable pendant la prorogation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.

Note du Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne: Le salaire des apprentis tel que défini par la présente annexe ne peut être inférieur à celui fixé par les articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du Travail.

Pharmacie d'officine

Accord du 4 juillet 2005
IDCC : 1996

article 22 

[…]
Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues respectivement aux articles 23 et 29 du présent accord, ces 2 contrats s'adressent à des personnes titulaires :
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;
- soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;
- soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie ;
- soit d'une autorisation permettant de s'inscrire en formation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
La durée du contrat d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans. A la demande des cocontractants, la durée du contrat peut être modifiée et notamment portée à 3 ans en fonction du niveau initial de compétence de l'apprenti, conformément aux dispositions de l'article R. 117-7-3 du code du travail.
[…]

Annexe
Rémunération des jeunes en formation
en vigueur étendu

Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation :

:---------------------------------------------------------------:
:  NIVEAU DE FORMATION     : 1re ANNÉE DE BP  :  2e ANNÉE DE BP :
:---------------------------------------------------------------:
:BEP sanitaire et social   : 60 % coef. 145   :70 % coef. 155   :
:Baccaulauréat et 1re année:                  :                 :
:d'UFR de pharmacie        : 65 % coef. 150   :75 % coef. 160   :
:CAP et MC                 : 80 % coef. 160   :90 % coef. 165   :
:---------------------------------------------------------------:

[…]
Pour les jeunes effectuant leur formation dans la même entreprise, la rémunération effectivement versée aux jeunes sous contrat de qualification ou de professionnalisation ne pourra être inférieure à la rémunération nette qu'ils percevaient en fin d'année complémentaire. Celle-ci est distincte de la prime d'ancienneté dont ils bénéficient par ailleurs.
En toute hypothèse, la rémunération des jeunes en formation ne pourra être inférieure à la rémunération qu'ils percevraient par application des dispositions légales en vigueur.

Machinisme agricole et maréchalerie

Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendu par arrêté du 11 octobre 1971 JORF 7 novembre 1971.

CHAPITRE II : (Coefficients hiérarchiques 150 à 365 inclus ainsi que les apprentis)

Apprentissage.

Article 4

ANNEXE " COLLABORATEURS "

En vigueur étendu

Dernière modification: Modifié par Accord du 10 décembre 1985 étendu par arrêté du 24 juillet 1986 JORF 2 août 1986

L'apprentissage est réglé sur le plan professionnel et organisé conformément à la loi du 16 juillet 1971 et ses décrets.

L'indemnisation allouée aux apprentis est fixée comme suit :
1er semestre : 15 p. 100 du S.M.I.C. ;
2e semestre : 25 p. 100 du S.M.I.C. ;
3e semestre : 35 p. 100 du S.M.I.C. ;
4e semestre : 45 p. 100 du S.M.I.C. ;
3e année : 60 p. 100 du S.M.I.C.

Ces pourcentages sont majorés de 10 points pour les apprentis âgés de dix-huit ans et plus.

Pour les apprentis faisant une année supplémentaire, soit normale, soit par redoublement, la progression de leur indemnisation devra tenir compte de l'habileté acquise depuis le début de l'apprentissage. Cette indemnisation ne pourra être inférieure à celle de la dernière période ayant précédé cette année supplémentaire.

L'indemnité sera versée pour toutes les heures de travail en entreprise ainsi que celles passées en cours de C.F.A. et en examen du C.A.P., et également celles passées à la surveillance médicale.

Les dispositions des conditions de travail des jeunes salariés sont applicables aux apprentis, sauf dérogation de l'inspecteur du travail.

Afin de permettre un apprentissage efficace et rationnel, le nombre des apprentis, dans les entreprises de plus de 10 salariés, ne devra en aucun cas être supérieur au nombre des ouvriers professionnels et du personnel technique de l'entreprise ayant une qualification professionnelle au moins égale au coefficient 195 (1).

La durée des contrats d'apprentissage, conclus après le 16 juillet 1971 et lorsqu'ils sont suivis par un contrat de travail dans l'entreprise, entre dans le calcul de l'ancienneté.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 117-3 du code du travail (arrêté du 24 juillet 1986, art. 1er).

Etudes, ingénieurs, conseil (Syntec-CICF)

Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Etendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988.

IDCC 1486

  • Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
    • INTRODUCTION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      • TITRE III. - LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSIONNALISATION ET DE L'APPRENTISSAGE

3. 3. 1. Rémunération des apprentis

Pour la préparation de diplômes ou titres d'un niveau inférieur ou égal à bac + 2, les partenaires sociaux conviennent d'encourager la voie de l'apprentissage.
En complément des dispositifs du contrat de professionnalisation, les parties confirment leur volonté de contribuer au développement de l'apprentissage dans les entreprises de la branche, notamment en fixant des rémunérations spécifiques aux salariés en apprentissage qui soient en rapport avec les rémunérations des jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation.
Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en pourcentage du SMIC ou du SMC (salaire minimum conventionnel) s'il est supérieur.

ANNÉE
d'exécution
niveau de
formation
MOINS
de 18 ans
18 À MOINS DE 21 ANS 21 ANS ET PLUS
Niveaux
préparés
II et III
Niveau
préparé I
Niveaux
préparés
II et III
Niveau
préparé I
1re 33 % 43 % 48 % 55 % 65 %
2e 43 % 53 % 58 % 65 % 75 %
3e 58 % 68 % 70 % 80 % 80 %
du SMIC du SMC
Il convient alors de donner à l'apprenti la qualification adéquate, en cohérence avec son poste et avec le système de rémunération de l'entreprise.
Les majorations de salaire prévues en fonction de l'âge s'appliquent le premier jour du mois suivant la date anniversaire de l'apprenti.
Selon les articles R. 6222-15 et R. 6222-18 (art.R. 117-7 ancien du code du travail), lorsque l'apprentissage ne porte que sur la seconde année d'un cycle de formation, les « apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage ». Ce qui signifie, par exemple, qu'un master suivi en apprentissage seulement en deuxième année ouvre droit à une rémunération minimale de deuxième année. La même règle s'applique aux DUT ou aux cycles d'ingénieurs lorsque l'apprentissage n'a lieu que sur la dernière partie du cursus.
En cas de redoublement, la rémunération de l'apprenti est maintenue au même niveau que l'année précédente,
(Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er)

Calculs complémentaires (évaluation du coût complet du contrat)

Les évaluations proposées sont indicatives. En effet, les calculs sont réalisés à partir du SMIC ou du SMC horaire en vigueur au début du contrat, ils ne tiennent pas compte des indexations ni, pour l'assiette sociale, de la valeur du SMIC au 1er janvier de l'année civile.

Les périodes du contrat sont définies jour pour jour ou se terminent en fin de mois pour les changements de tranche d'âge. Les fractions de mois, en fin de période, sont calculées en 30ème, ce qui peut conduire à ce que la somme des périodes ne soit pas strictement égale à la durée totale du contrat.

Assiette sociale

 Les règles sont celles définies par les circulaires de l'ACOSS, qui font elles-mêmes référence à l'arrêté du 5 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 5 juin 1979 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférente à l'emploi des apprentis :
« L’assiette de calcul des cotisations est déterminée dans les conditions prévues par l’article L.118-5 du Code du travail et l’arrêté du 5 juin 1979 modifié, sur la base de 169 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération, soit au 1er janvier 2007.
Il y a lieu de noter que l’arrêté du 5 juillet 2000 (paru au JO du 18 juillet 2000) substitue à l’ancienne rédaction de l’arrêté du 5 juin 1979 qui se référait à la durée légale du travail, la référence à une base de calcul établie sur 169 fois le SMIC.
[...]
Il est rappelé que la rémunération réelle de l’apprenti, l’horaire de travail, l’abattement pour les frais professionnels et les avantages en nature éventuels n’ont aucune incidence sur l’assiette des cotisations.
 » (extraits de la LETTRE CIRCULAIRE N° 2007-023 du  29/01/2007 - ACOSS).

Pour les contrats du secteur public, l'assiette sociale prend en compte les majorations de salaire en fonction des niveaux de diplôme préparé (voir annexe de la LETTRE CIRCULAIRE précitée).

Cotisations restant dues

En application de l’article 143 de la loi de finances pour 2007, la cotisation accidents du travail – maladies professionnelles n’est plus exonérée pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2007.

« Depuis l’intervention de la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979, codifiée à l’article L.118-6 du code du travail, l’Etat prend en charge l’intégralité des cotisations dues pour les apprentis occupés par les employeurs inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) et les employeurs inscrits au registre du commerce qui occupent moins de 11 salariés.
Les employeurs non visés par l’article L.118-6 du code du travail cité ci-dessus sont exonérés des cotisations patronales de Sécurité sociale, en application de l’ordonnance du 16 juillet 1986 pérennisée par l’article 18 de la loi 1° 87-572 du 23 juillet 1987.
Enfin, en application de l’article 83 de la loi de finances pour 1989, l’Etat prend également en charge les cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle obligatoires, dues au titre des salaires versés aux apprentis.
Ces dispositions sont également applicables dans le secteur public (article 18 de la loi du 17 janvier 1992 – lettre circulaire n° 93-32 du 10 mars 1993 – article 18 de la loi du 16 octobre 1997). » (extraits de la LETTRE CIRCULAIRE précitée).

Les cotisations restant dues sont détaillées respectivement par l'ACOSS, l'ARRCO et l'UNEDIC.

Cotisations conventionnelles non exonérées

Les conventions collectives peuvent prévoir des garanties sociales complémentaires aux garanties imposées par la loi. Dans ce cas, les cotisations correspondantes ne sont exonérées ni pour l'employeur, ni pour l'apprenti.


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